Accord d'entreprise LA MONTAGNE

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LA MONTAGNE

Le 19/01/2018


Accord collectif relatif aux congés pour événements familiaux



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le Groupe Centre France, dont le siège social est situé 45, rue du Clos Four, 63056 Clermont-Ferrand,

représenté par …................................., en sa qualité de …........................................................

d’une part,

Et :



Les organisations syndicales représentatives de salariés du groupe,



d’autre part,


PREAMBULE :


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, dans le cadre de la qualité de vie au travail, dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la direction a souhaité revenir sur les congés pour événements familiaux dans le but :

  • d’harmoniser les congés accordés entre les différentes catégories

  • d’harmoniser les congés accordés entre les hommes et les femmes

  • d’harmoniser les congés accordés entre les différentes entreprises du groupe.


Les partenaires sociaux ont bien conscience que cette harmonisation se fera pour certains congés, certaines catégories à la hausse pour d’autres à la baisse tout en veillant à garder un certain équilibre.


Le présent accord remplace tout dispositif prévu dans l’entreprise concernant les jours pour événements familiaux.


Le présent accord collectif vise à présenter les événements familiaux concernés, le nombre de jours attribués, et les conditions pour en bénéficier.


  • Objet

Ces différents congés accordés par l’employeur ont pour but de mieux articuler et concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.



  • Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (CDI, CDD, temps complet temps partiel), à l'exclusion des pigistes. En effet, compte tenu des modalités spécifiques d'exécution de leurs contrats de travail, il est expressément convenu que cette catégorie objective et particulière des pigistes professionnels sera exclue du champ d'application du présent accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est prévue.

  • les événements familiaux concernés et les droits à congés

Les droits présentés ci-dessous sont identiques pour toutes les catégories.
La liste est exhaustive et ne se cumule pas avec les dispositions de la convention collective.

Événements

Ce que prévoit le Code du travail

Ce que prévoit le présent accord - en jours ouvrés

Pour son mariage ou conclusion d’un Pacs
4 jours
5 jours ouvrés
Pour le mariage d'un enfant
1 jour
2 jours ouvrés
Mariage père mère
-
2 jours ouvrés
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
3 jours
3 jours ouvrés
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
3 jours
5 jours ouvrés
Pour le décès du père, de la mère,
3 jours
4 jours ouvrés
Pour le décès du beau-père, de la belle-mère,
3 jours
4 jours ouvrés
Pour le décès d'un frère ou d'une sœur ;
3 jours
3 jours ouvrés
Pour le décès d'un enfant
5 jours
5 jours ouvrés
Pour le décès d’un beau frère et belle sœur
1 jour ouvré
Décès grand parents
-
4 jours ouvrés
Décès petits enfants
-
3 jours ouvrés
Déménagement
-
2 jours
Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
2 jours
2 jours ouvrés

Les congés familiaux sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels. En effet, le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets et droits reconnus par les lois que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

L’autorisation d’absence pour mariage d’un enfant n’est ouverte qu’aux parents de l’enfant et non au second conjoint (le beau parent) du père ou de la mère lorsque celui s’est remarié et qui n’a aucun lien de parenté directe avec l’enfant.

Pour bénéficier du congé en raison du décès d’un beau parent, le salarié doit être marié. Il ne peut être attribué pour le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire lié à un pacs.

Le beau-père ou la belle-mère s’entendent des seuls parents du conjoint du salarié et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci. Le salarié ne peut donc exiger une autorisation d’absence pour le décès du second mari de sa mère avec lequel il n’avait aucun lien de parenté.

  • modalités

Les règles à respecter :

  • Le salarié informe son responsable, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la demande, de sa volonté de bénéficier d’un congé

  • Il justifie sa demande par un document écrit indiquant les jours pris, la cause avec en annexe un document justifiant l’événement.

  • Le jour de congé ne doit pas nécessairement être pris le jour de l’événement le justifiant

Les parties s’accordent pour dire que les jours doivent être pris au plus tard dans un délai d'1 mois après l’événement.

  • Pour rappel l’autorisation d’absence n’est pas due au salarié lorsque l’événement se produit alors que ce dernier est déjà absent de l’entreprise. Il ne pourra pas solliciter la prolongation de l’absence, ni même le versement d’une indemnité compensatrice 



  • conséquences :

Les jours d’absence pour événement familiaux prévus par le présent accord entraînent la suspension du contrat de travail du salarié mais n’affectent pas sa rémunération qui est maintenue pour la durée de l’absence.

Ces congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel et pour le calcul de l’ancienneté.


  • cas spécifique - les jours pour enfants malades :

Le code du travail prévoit à l’article L1225.61 que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Il est convenu par le présent accord que lorsque les nécessités de l'entreprise le permettent, le salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence, sans retenue de salaire, d'une durée maximale de six jours par année civile, pour maladie ou examen médical justifié par un certificat médical de un ou plusieurs enfants de douze ans au plus. Cette autorisation ne pourra être accordée que si la présence du salarié aux côtés de l'enfant est jugée médicalement nécessaire.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge.
Ce nombre de jours de congé s’entend globalement, c'est-à-dire pour l’ensemble des enfants (et non enfant par enfant) et pour l’année civile.
Ce congé est cumulable pour les enfants ayant leurs deux parents dans le groupe Centre France.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnes acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise


  • Conditions de suivi et clause de rendez vous

Il est prévu à l’expiration d’un délai de 5 ans d’établir un bilan pour juger l’opportunité ou non de revoir le présent accord.


  • Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (conventions collectives, accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


  • Dépôt, publicité

Conformément aux articles L 2231-5, L 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2018

Pour la société ;

…......................, en sa qualité de …...............................................


Pour les organisations syndicales représentatives

Mise à jour : 2018-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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