Accord d'entreprise LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, LA REDUCTION ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 28/02/2019

8 accords de la société LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

Le 23/02/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT, LA REDUCTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Mutuelle des Etudiants :

dont le Siège Administratif est 32 rue Blanche – 75009 PARIS
N° Siret 43179167201434– code APE 6512Z
représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

La C.F.D.T représentée par

La CFE-CGC représentée par

L’UNSA-LMDE représentée par


D’autre part,





Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord du 28 mars 2002 intitulé « Accord sur l’aménagement, réduction et organisation du temps de travail à la Mutuelle des Etudiants dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19/01/2000 relative à la réduction négociée du temps de travail » a fait l’objet d’une dénonciation.

Les partenaires sociaux se sont par conséquent rencontrés à plusieurs reprises pour aboutir à la signature de présent accord de substitution.

Cet accord a notamment pour objet d’aménager et d’organiser le temps de travail de l’ensemble des salariés en cohérence avec l’activité de la mutuelle.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la mutuelle, toutes catégories professionnelles confondues.

Article 2 – Durée du Travail

A compter de la date d’application de l’accord, la durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Cet horaire de référence hebdomadaire est mis en œuvre dans le cadre des dispositions du présent accord.

Cette réduction du temps de travail est adaptée dans ses modalités d'application à la nature du contrat de travail : CDI, CDD et CSSM.

2.1. Définition :

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail s'entend comme travail effectif. La durée du travail effectif à prendre en considération est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Durée annuelle du travail

Dans le cas général, le mode de décompte de la durée annuelle du travail pour une année d’ancienneté s’établit comme suit pour l’année 2018 :
Cette durée annuelle du travail est un calcul de référence qui sera effectué chaque année pour tenir compte des jours fériés tombant un jour ouvré.

Jours calendaires
365
Jours de repos hebdomadaires
104
Jours fériés
8
Jours de congés annuels (ouvrés)
28 après un an de présence
Total de jours non travaillés
140
Total de jours travaillés
225
Nombre d’heures travaillées
1575
Cette durée de référence annuelle est entendue comme durée indicative car diminuée suivant les droits individuels, des jours et/ou heures de congés ci-après :
Il s'agit d'une durée collective, aussi le calcul de la durée annuelle est adapté à la situation individuelle de chaque salarié (plus d'un an d'ancienneté ou entrée en cours d'année).
- congés d'ancienneté ;
- jours de fractionnement ;
- jours de congés pour événements familiaux ;
- absences liées à l'exercice du droit syndical dans le cadre d'un mandat.
Lesdits congés ou absences ne peuvent entraîner une réduction des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires résultent d'une demande expresse du responsable hiérarchique.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle fixée en 2-2 dans la limite d'un contingent annuel de 100 heures.

Ces heures supplémentaires sont conformément à la législation en vigueur, prioritairement compensées par un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures effectuées majorées. A titre exceptionnel elles pourront être rémunérées à la demande expresse des salariés avec l'accord de l'employeur.

Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou demi-journée par le salarié, en dehors d'une période définie localement en accord avec son responsable hiérarchique.

Ce repos compensateur de remplacement est distinct du repos compensateur obligatoire.

2.4. Contrôle des horaires

L'organisation du travail implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Un tel dispositif est constitué soit par un document déclaratif hebdomadaire établi à la journée, rempli par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système d'enregistrement automatique, en fonction de l'option retenue suivant la taille de l'unité de travail.

Le système retenu, quel qu'il soit, permet d'identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires. Les dépassements horaires dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre des heures supplémentaires définies à l'article 2-3 du présent accord sont comptabilisés dans une rubrique spécifique dit « compteur de récupération ».

Ces relevés hebdomadaires seront conservés par le responsable hiérarchique. Une copie sera adressée mensuellement avec les éléments de paie au service des Ressources Humaines.

Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif :
- le temps de repas
- les temps de déplacement (aller et retour) du domicile au lieu de travail.

Sont considérés comme temps de travail effectif :
- le temps de trajet effectué par un salarié entre 2 sites de l'entreprise;
- le temps de trajet nécessaire pour se rendre à une réunion éloignée du lieu de travail habituel, de même pour le retour, dans la limite d'un forfait annuel de 21 heures ou 3 jours sauf accord individuel à l’exception des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat ;
- le temps de trajet, dans le cas où le salarié conduit un véhicule pour transporter du personnel et/ou du matériel vers un site ;
- les temps de formation relevant du plan de formation de la mutuelle ;
- les temps de pause recommandés après deux heures de travail continu devant écran.

Article 3 – Modalités de l’aménagement de la réduction du temps de travail

Une réduction du temps de travail par l'octroi de congés spécifiques dits jours de réduction du temps de travail (JRTT)

L'horaire de travail hebdomadaire correspond à 37 heures 50 centièmes soit 37 heures 30 minutes.

Tout en tenant compte de l'organisation propre à chaque métier la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de congés spécifiques dits JRTT.

La durée du travail hebdomadaire moyenne de référence est réduite à 35 heures par l’attribution de 15 jours ouvrés de JRTT attribués en compensation des heures effectivement travaillées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Les absences indemnisées ou pas au titre de la maladie jusqu'à 21 jours calendaires sur l'année civile, sont assimilées à des jours de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de JRTT, au-delà ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif étant précisé que les jours de congés payés ne font pas perdre de droits aux JRTT.

La période de référence pour l'acquisition des droits court par année civile du 1er janvier au 31 décembre à hauteur de 1,25 JRTT par mois.

L'utilisation de ces droits à JRTT répond aux modalités suivantes :
- 8 jours pris au choix du salarié. La demande d'un JRTT est faite auprès du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, ce délai pourra être réduit en accord avec le responsable ;
- 7 jours pris en fonction d'une programmation avec le responsable hiérarchique en fonction de l'activité. Cette programmation sera établie sur le semestre par les responsables, en fonction de · leurs contraintes d’activité et en respectant le cadre fixé par le présent accord.

L'objet de cette programmation est de définir l'organisation du temps de travail tout en conciliant contraintes organisationnelles, information du personnel et de l'étudiant pour le réseau Développement.

Les périodes pendant lesquelles ces congés peuvent être pris sont définies par chaque direction. Ces périodes seront portées à la connaissance des salariés. Les périodes de haute activité et de moins forte activité sont définies en annexe.

Les JRTT pris au choix du salarié peuvent être accolés aux congés payés en dehors des périodes définies localement, dès lors qu'ils sont portés dans le calendrier prévisionnel des congés payés établi avec le responsable hiérarchique ou tout au moins en respectant un délai de prévenance de 2 mois. Cette modalité permet de prendre en compte les attentes des salariés dès lors qu'elles sont compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement des services.

Lorsque plusieurs salariés souhaitent prendre simultanément un même jour de repos, un ordre de priorité est fixé en fonction de l'ancienneté et des charges de famille. Le même salarié ne pourra pas bénéficier à deux reprises de cet ordre de priorité.

Les JRTT sont pris dans la limite de l'année civile. La mise en place d'un dispositif de compte épargne temps prévu par le Code du Travail définit les modalités d'alimentation et d'utilisation de ce compte et permet notamment d'épargner une partie des JRTT.

Article 4 – Dispositions applicables aux cadres

Les modalités de réduction du temps de travail ci-dessus concernent l’ensemble des cadres.

Article 5 – Dispositions applicables aux salariés temps partiel

5.1. Cas général

La rémunération des salariés travaillant à temps partiel est établie sur la base du salaire à temps plein proportionnellement au temps de travail effectué.

Comme le travail à temps plein, le travail à temps partiel s'inscrit dans le cadre des modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des activités de l'entreprise.

Le salarié à temps partiel ne pourra effectuer 35 heures et plus au cours d'une même semaine. Ils sont soumis aux mêmes conditions de contrôle des horaires que les salariés à temps plein.

Des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée contractuelle, pourront être demandées en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Les salariés à temps partiel pourront demander le passage à un horaire temps plein selon des modalités identiques à celles prévues en 5-2.

5.2. Temps partiel choisi

L'accès au temps partiel choisi est ouvert à tout salarié à temps plein. A cet effet, l'intéressé doit présenter sa demande en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit être adressée dans un délai de 2 mois avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres au responsable hiérarchique. Une réponse lui sera donnée après avis de la hiérarchie, par la Direction des Ressources Humaines, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande.
En cas de réponse négative, celle-ci devra être motivée par des raisons objectives telles : la bonne organisation du service, la configuration du site, la difficulté à compenser sur le temps libéré la compétence nécessaire au bon fonctionnement de l'activité.

5.3. Temps partiel annualisé

Un système de modulation de l'horaire de travail à temps partiel peut être mis en place en application des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail. Il ne saurait se substituer aux modalités habituelles mises en œuvre dans l'entreprise temps plein et temps partiel fixe. Il est institué afin de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle sur tout ou partie de l'année, pour répondre aux variations saisonnières de l'activité propre à chaque métier.

5.3.1 Durée minimale de travail
Le contrat de travail fixe la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour chaque mois dans le cadre de l'année. Le temps de travail hebdomadaire minimal ne peut être inférieur à 50% de la durée du travail stipulée au contrat de travail.

5.3.2 Amplitude de la modulation
Sous réserve de la durée de travail telle que prévue à l'article 5-3-1 ci-dessus, l'écart entre la limite maximale et minimale du temps de travail ne peut excéder le double de la durée minimale du travail.

5.3.3 Modification de la répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail peut faire l'objet de modifications pour des circonstances définies dans le contrat de travail. Elle pourra intervenir moyennant un délai de prévenance d'au moins 10 jours, étant précisé que cette modification ne peut être imposée au salarié si celui-ci justifie d'obligations familiales impérieuses ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur.

5.3.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l'ensemble des sommes dues salarié.

5.3.5 Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est effectué suivant les modalités fixées à l'article 2-4 du présent accord.

Article 6 – Rémunération au moment de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte excepté en cas de licenciement économique.

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la rupture sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal sauf heures supplémentaires.

Article 7 – Recours au travail temporaire


Il pourra être fait recours au travail temporaire notamment en cas de remplacement de salariés absents et en cas de surcharge exceptionnelle d'activité. Il s'inscrit dans le cadre des motifs de recours strictement définis par la loi. Une information trimestrielle sera présentée aux institutions représentatives du personnel.

Article 8 – Chômage partiel

En cas d'impossibilité d'offrir un travail pendant toute la période annuelle d’activité, le recours au chômage partiel sera déclenché selon les modalités de droit commun, après consultation du Comité d'Entreprise.

Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’appliquera à compter du 1er mars 2018.

A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Des négociations pourront à la demande d’une partie signataire de l’accord s’ouvrir dans un délai de 3 mois suivant la date de fin d’application de l’accord.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 11 – Publicité et formalités de dépôt


La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.






A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail à savoir un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la Direccte de Paris.


Fait à Paris, le 23 février 2018

Pour La Mutuelle des Etudiants :




Pour Les organisations syndicales représentatives :


La C.F.D.T représentée par


La CFE-CGC représentée par


L’UNSA-LMDE représentée par

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