Accord d'entreprise LA NOUVELLE FORGE

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LA NOUVELLE FORGE

Le 12/02/2024


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION




Entre :


La Nouvelle Forge, Association Loi 1901, dont le siège social est situé aux Marches de l’Oise – 100, rue Louis Blanc 60160 Montataire, représentée par


D’une Part


Et :

L’Organisation syndicale CFDT – représentée par

L’Organisation syndicale CGT – représentée par


D’autre Part,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »


Dans cet accord, au vu de la représentation féminine au sein du service, le genre féminin est utilisé à chaque fois qu’il sera question des salariées présentes à la date du transfert.


IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES CE QUI SUIT :


Préambule :


Le 1er janvier 2023, l’Association Amiens Santé et la Nouvelle Forge ont décidé de mener à son terme le rapprochement antérieurement engagé, à travers une opération d’apport partiel d’actif du SSIAD à l’association La Nouvelle Forge, en application du traité idoine signé le 30 septembre 2022.

Ce projet de rapprochement a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE de la Nouvelle Forge le 23 mars 2022.

À cette occasion, un avis favorable a été rendu par le CSE de l’Association.

Dans le cadre de cette opération juridique :

  • Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours d’exécution au sein de Amiens Santé ont été transférés à la Nouvelle Forge ;
  • La convention collective appliquée par Amiens Santé a été mise en cause ;

Les parties ont souhaité organiser l’intégration de l’effectif de Amiens Santé au sein de la Nouvelle Forge et sont notamment convenues de l’application aux salariées de Amiens Santé des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66).

Les parties au présent accord ont par conséquent engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution permettant l’homogénéisation du statut collectif au sein de la Nouvelle Forge.

Le présent accord a la nature d’un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail et fait suite à la mise en cause au 1er janvier 2023, du fait de l’opération d’apport partiel d’actif, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51).


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariées transférées au 1er janvier 2023.

Par le présent accord, il est mis fin à l’ensemble des dispositions sociales en vigueur au sein d’Amiens Santé quelle qu’en soit la source, notamment à l’ensemble des dispositions de la CCN51, des accords collectifs, des usages et des décisions unilatérales, dont bénéficiaient les salariées entrant dans le champ d’application du présent accord.

À cette date s’appliquent les dispositions contenues dans le présent accord ainsi que l’ensemble des accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la Nouvelle Forge.

Article 2 – Convention collective applicable


La convention collective applicable « CCN66 » devient applicable aux salariées entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exclusion de toute autre.

Il est par ailleurs rappelé que des négociations sont actuellement engagées au niveau de la branche pouvant aboutir à un nouveau texte conventionnel.


Article 3 - Classement conventionnel des salariées visées à l'article 1 dans la grille de classification de la CCN66


Le passage des grilles de classification « CCN51 » vers celles de la « CCN66 » s'effectue dans le respect des qualifications des salariées présentes avant le transfert, de sorte qu'il n'y ait aucune déclassification ou situation de rupture d'égalité.

Le classement conventionnel a pour objectif de maintenir le niveau de rémunération acquis par les salariées visées à l'article 1 au jour de la signature du présent accord collectif.

Le tableau de correspondance des emplois est le suivant :

CCN51

CCN66

aide-soignante
aide-soignante
accompagnant éducatif et social
accompagnant éducatif et social
animatrice
animatrice
conseillère en économie sociale et solidaire
conseillère en économie familiale et sociale
femme de ménage
agent de service intérieur
secrétaire
secrétaire administrative
infirmière coordinatrice
infirmière coordinatrice

Les salariées visées par le présent accord conservent une rémunération dont le montant annuel brut ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Lorsque l’application des dispositions de la CCN66 ne permettra pas d’assurer un tel maintien de la rémunération acquise sous l’empire de la CCN51 mise en cause, une indemnité différentielle sera mise en place.

Cette indemnité différentielle sera calculée en procédant au calcul suivant :

montant de la rémunération avant transfert (A) – montant de la rémunération après transfert (B) = X
si X > 0 → versement d’une indemnité différentielle
Si X < 0 → pas de versement d’une indemnité différentielle

Ainsi, si après reclassement de la salariée, la nouvelle rémunération (B), est inférieure à l’ancienne rémunération (A), une indemnité différentielle d’emploi est créée, laquelle s’ajoute à la nouvelle rémunération (B).

Son montant est défini par la différence en euros entre l’ancienne rémunération (A) et la nouvelle rémunération (B), apprécié à la date d’effet du présent accord.
Cette indemnité différentielle consiste à garantir un niveau global de rémunération non pas identique dans sa structure mais équivalente dans son montant, avec pour point de départ l’identification d’une rémunération de référence.
Elle est versée mensuellement.
Il est entendu que le montant de cette indemnité est strictement individuel puisque calculé et comparé en fonction de la rémunération de chaque salariée concernée.

Il est décidé de ne pas appliquer de variabilité dans le temps à cette indemnité différentielle, laquelle sera versée forfaitairement à l’arrondi de la dizaine la plus proche. Il est ainsi décidé de ne pas faire application d’un mécanisme de diminution lié aux ajustements en fonction notamment des évolutions d’échelon dans la classification, ni de la valeur du point de la CCN66. Toutefois et dans l’éventualité de la transposition d’une prime « grand âge » à l’environnement conventionnel 66, alors l’indemnité différentielle serait amener à être réduite à due concurrence.

Pour la détermination de la rémunération (A) perçue au titre de la CCN51 il sera pris en compte les éléments de rémunération suivants, comme définis dans l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la CCN 1951 :

salaire de base soit coefficient de base * valeur du point
+ compléments de rémunération liés à l’exercice de fonction d’encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même
+ prime d’ancienneté
+ majoration spécifique versée (le cas échéant pour les cadres uniquement)
+ primes fonctionnelles liées à des conditions particulières d’exercice ou de fonction
+ indemnité différentielle (celle existant le cas échéant antérieurement au transfert)
+ prime décentralisée (laquelle est calculée, plus favorablement, sans abattement lié aux absences)

Pour la détermination de la rémunération perçue au titre de la CCN66 il sera pris en compte les éléments de rémunération suivants :
indice dans la grille de classification fonction d’une reprise d’ancienneté intégrale
soit coefficient * valeur du point
+ sujétion spéciale (9.21% à date pour les cadres uniquement)
+ primes fonctionnelles liées à des conditions particulières d’exercice ou de fonction

Un courrier individuel sera adressé à chacune des salariées concernées comprenant les informations suivantes : emploi de reclassement, moyenne de la rémunération perçue lors des 12 derniers mois et rémunération résultant de l’application des dispositions de la CCN66 et le cas échéant montant de l’indemnité différentielle.


Article 4 –Prévoyance & frais de santé


Les dispositions applicables au sein d’Amiens Santé par décisions unilatérales sont remplacées de plein droit par les dispositions applicables au sein de l’Association La Nouvelle Forge à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Une notice d’information sera remise en main propre contre décharge à chacune des salariées concernés.

Article 5 – Congés d’ancienneté

Les salariées, conservant leur ancienneté auprès de leur employeur Amiens Santé, bénéficieront des congés ancienneté selon les règles d’acquisition fixées par les textes régissant ces droits au sein de la Nouvelle Forge.


Article 6 – Jours fériés

La Nouvelle Forge décide de continuer volontairement à appliquer pour les salariées concernées à la date du transfert les anciennes dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés et ainsi de maintenir le régime de détermination au droit à repos compensateur sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre les jours fériés travaillés et les jours fériés non travaillés.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation


6.1 Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.2 Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 7 – Dépôt et publicité


Le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux et sera déposé en deux (2) exemplaires (un exemplaire papier signé et un exemplaire transmis par voie numérique à la DRIEETS, et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Montataire, le 12 février 2024


Pour l’association La Nouvelle ForgePour la C.G.T. La Nouvelle Forge
La Directrice GénéraleLes Délégués Syndicaux


Pour la CFDT
Les déléguées syndicales

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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