ACCORD D’ENTREPRISE DE LA POP ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En l’absence de délégués syndicaux et de comité social économique, nous souhaitons organiser une consultation par voie référendaire concernant une nouvelle organisation du temps de travail en application des dispositions de l’article L2232-21 et L2232-22 du Code du Travail. Vous trouverez ci-après le texte de l’accord soumis au vote. ENTRE
L’Association La Pop Représentée par ………….agissant en qualité de…………… Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part,
Et L’ensemble du personnel de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
D’autre part
PRÉAMBULE
Lieu de création, de médiation et de réflexion pluridisciplinaire, La Pop interroge les rôles et fonctions que jouent la musique et les sons pour l'individu, les communautés, la société ou les écosystèmes. Le projet se déploie sur une péniche culturelle amarrée sur le bassin de la Villette.
Soucieuse de l’équilibre sociale et de la qualité de vie au travail de ses salarié·e·s, la direction de La Pop souhaite aménager le temps de travail poursuivant des objectifs multiples :
⁻Un meilleur équilibre vie professionnelle – vie personnelle ; ⁻ La reconnaissance de l’implication du collectif dans le projet de La Pop portée par une passion partagée ; ⁻La participation de salarié·e·s au sein de la gouvernance d’autres associations qui les obligent parfois à poser des jours de congés payés ; ⁻Une qualité de vie au travail améliorée ; ⁻Des temps de repos augmentés permettant une meilleure implication sur les temps de travail ;
⁻La reconnaissance de situations particulières personnelles comme la garde d’enfants malades pour les salarié·e·s jeunes parents.
D’une manière transversale, La Pop a toujours été soucieuse de l’équilibre interne et du bien-être au travail. Aujourd’hui, elle souhaite mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail en cohérence avec ses valeurs d’innovation sociale.
Article 1- Le rappel des modes d’organisation du temps de travail au sein de La Pop
Au sein de La Pop coexistent 4 modalités d’organisation du temps de travail avec pour chacune une référence hebdomadaire et/ou annuelle :
Un horaire collectif hebdomadaire à 35 heures
Un horaire collectif à 39 heures donnant droit à de la récupération à hauteur de 2 jours par mois (appelés jours RTT)
Une référence horaire annuelle dans le cadre de l’annualisation et modulation correspondant à un équivalent de 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures réparties sur la période de référence ;
Un nombre de jours travaillés dans l’année soit 218 jours conformément à la Convention Collective nationale de référence.[1]
À son arrivée dans la structure, le choix de l’horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures est proposé au·à la salarié·e. Les alternant·e·s sont à 35 heures hebdomadaires. Le poste de régisseur·euse, au regard des contraintes d’organisation des représentations, est organisé selon une annualisation horaire modulable. La direction générale, au regard du périmètre de ses missions et de leur organisation, est en forfait jours avec un maximum de 218 jours par an.
Il est établi un suivi individuel du temps de travail au regard de chacune des organisations possibles.
Le temps de travail, les congés payés, les jours de récupération sont reportés sur un tableau de suivi organisé selon l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 2 - Le champ d’application et les salarié·e·s éligibles à la nouvelle organisation du temps de travail
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·e·s de l’association La Pop et ce quelle que soit la nature du contrat de travail ; en dehors des intermittent·e·s du spectacle embauché·e·s en contrat à durée déterminée d’usage dans le cadre de missions ponctuelles.
Les intérimaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont inclus dans ce dispositif.
Le cadre dirigeant de l’association ne peut s’inscrire dans le champ d’application du présent accord puisqu’il conserve une organisation du temps de travail sur la base du forfait jours, défini à 218 jours maximum par an par la Convention Collective de référence.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de La Pop au jour de sa mise en application. L’ensemble des règles relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et
hebdomadaires restent inchangées au même titre que les limites imposées par le Code du Travail et la CCN de référence.
Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail Article 3-1 Le principe d’une nouvelle organisation du temps de travail : les jours dits “S4”
Afin de mettre en place une organisation respectueuse des engagements pris dans le préambule, la durée du travail des salarié·e·s sera de 31 heures par semaine annualisées.
Le nombre d’heures de travail par semaine reste inchangé au regard des différentes dispositions d’horaire collectif qui prévalent individuellement. Le planning des jours de travail est également non modifié par les présentes dispositions.
Cette nouvelle organisation du temps de travail consiste à diminuer l’horaire annualisé afin de créer des temps de récupération sous forme de demi-journée ou journée entière appelées “S4” afin d’augmenter le nombre de jours de repos sur une année civile.
Cette nouvelle organisation n’aura aucun impact sur les modalités salariales en vigueur.
Article 3-2 Le calcul des jours S4 selon l’horaire hebdomadaire de référence
Pour les salarié·e·s à 39 heures hebdomadaires, chaque semaine travaillée générera un droit à récupération d’une journée appelée S4, soit 4 jours S4 par mois ;
Pour les salarié·e·s à 35 heures hebdomadaires, chaque semaine travaillée générera un droit à récupération d’une demi-journée appelée S4, soit 2 jours par mois ;
Pour les salarié·e·s en annualisation, le seuil annuel du temps de travail correspond à un équivalent de 31 heures hebdomadaires soit 1423 heures ;
Pour un·e salarié·e à temps partiel, il sera appliqué une proratisation pour définir le nombre de jours dits S4.
Article 3-3 La prise des jours S4
Les jours S4 peuvent être pris pour convenance personnelle, pour participer à des engagements associatifs en dehors de La Pop ou pour tout autre motif. Leur prise effective
– à l’image des jours de congés payés – nécessite d’être validée par le supérieur hiérarchique direct du·de la salarié·e. au regard notamment de la charge de travail liée aux contraintes de l’activité du lieu.
Ils peuvent être cumulés et apposés à un week-end ou à des jours de congés.
Pour des absences ponctuelles et isolées, les "S4" peuvent être posés prioritairement.
Pour les périodes de vacances, les congés payés doivent être posés prioritairement.
Comme pour les jours habituels de congés, les jours S4 qui n’auront pas été pris au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ne pourront faire l’objet d’un report l’année suivante.
Le suivi des jours S4 sera réalisé sur le support Excel partagé et mis en place par La Pop.
Article 4 Validité, mise en place, expérimentation et suivi de l’accord
Article 4-1 Conditions de validité
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être valide, l’accord doit être approuvé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 4-2 Mise en place et durée de l’accord
En cas de validité, l’accord sera mis en place dans les meilleurs délais et pour une durée allant jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours. S’il ne fait pas l’objet d’avenants par les salariés ou la direction, il pourra être reconduit tel quel l’année suivante.
Article 4-3 Phase d’expérimentation et révision
À compter de sa date d’effet et jusqu’au 31 décembre 2024, s’engagera une période d’expérimentation destinée à valider ou, le cas échéant, à modifier le présent accord. Un premier bilan sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale du mois de juin 2024. Il permettra d’évaluer la possibilité de cette organisation du temps de travail, ses impacts sur les indicateurs de santé au travail et d’efficacité en termes de réalisation des missions liées à l’activité de la structure.
Concrètement le collectif de travail se réunira ad minima au terme du premier et du second semestre pour échanger et aménager au besoin le présent accord. Les éventuelles modifications donneront lieu à des clauses de révision. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un ou plusieurs avenants se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de l’adoption à la majorité des 2/3 de l’effectif.
Article 4-4 Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salarié·e·s dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:
les salarié·e·s représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salarié·e·s ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 4-5 Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 février 2024. Conformément à la loi, cet accord sera déposé à la DRIEETS d’Ile de France ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et envoi pour déclaration et dépôt officiel. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié·e·s par la direction de La Pop.
Fait à Paris, le 28/02/2024 en 3 exemplaires
Signataires
L’employeur Les salarié·e·s
[1] CCN pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 dite SYNDEAC