Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire au sein de Tarbes Bastillac

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 21/01/2022

50 accords de la société LA POSTE

Le 23/12/2019


DIRECTION SERVICES-COURRIER-COLIS MIDI-PYRENEES SUD

SITE DE TARBES BASTILLAC

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE AU SEIN DU SITE DE TARBES BASTILLAC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement Pyrénées Val d’Adour, site de Tarbes Bastillac, 9 rue Morane Saulnier, BP 11523 65015 TARBES CEDEX 9, représenté par M en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Monsieur mandaté par le syndicat CGT
Monsieur mandaté par le syndicat CFDT
Monsieur mandaté par le syndicat FO
Monsieur mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Tarbes Bastillac.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans ces sites et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à consultation du CHSCT en date du 12 décembre 2019 et du CT en date du 20 décembre 2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, travaillant à Tarbes Bastillac.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail jusqu’alors en vigueur pour le site de Tarbes Bastillac.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Tarbes Bastillac pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Tarbes Bastillac.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

Distribution:

Equipe distribution lettre, mixte et facteur guichetier

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

9 semaines avec une DHT de 39h22 avec 6 jours de repos octroyés sur la période.


Equipe distribution colis

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 35h00 en 5 jours.


Dispersion:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 35h00 en 5 jours mais la durée effective de travail est proratisée afin de tenir compte du travail de nuit.


Concentration:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

3 semaines avec une DHT de 39h22 avec 2 jours de repos octroyés sur la période.


Guichet:

Guichet Bastillac et Gambetta

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 35h00 en 5 jours.


Equipe BKO et comptabilité

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 38h11 avec 1 jour de repos octroyés sur la période.


S3C:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 35h00 en 5 jours.


Encadrement :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 35h00 en 5 jours.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés aux services de Tarbes Bastillac peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 21 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en avril 2020

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services-Courrier-Colis Midi Pyrénées Sud sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 20 janvier 2020, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Tarbes le 23 décembre 2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales


Pour le syndicat CFDT





Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO





Pour le syndicat SUD




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