Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaires sur le service de la phase arrivée de MVH PPDC

Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société LA POSTE

Le 28/09/2020












Accord collectif local relatif à la mise en place d’une organisation pluri hebdomadaires sur le service de la phase arrivée de MVH PPDC

Du

  • 28 Septembre 2020







Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune situé Rue de la Vallée Verte 13011 MARSEILLE, représentée par ……………….. Directeur dudit établissement,
D'une part,

et les organisations syndicales suivantes : CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés,
D’autre part,


PREAMBULE :

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 en France, des mesures exceptionnelles et temporaires relatives aux horaires de travail des agents ont été prises entre le 16 mars et le 27 septembre 2020, afin de répondre aux directives et recommandations édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires. 
Ainsi, l’application de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du service de la phase arrivée de Marseille Vallée de l’Huveaune signé le 6 juillet 2018 a dû être suspendue à compter du 23 mars 2020, conformément aux dispositions transitoires en vigueur et présentées lors du CHSCT du 27 mars 2020. 
En raison de l’évolution des mesures de prévention préconisées par le Gouvernement et les Autorités Sanitaires, pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service et dans le cadre de nos obligations de prévention et de sécurité, une nouvelle phase transitoire débutera à compter du 28 septembre 2020.  Elle consiste en un retour aux organisations du travail en vigueur avant la mise en œuvre de ces mesures exceptionnelles et ce, au plus tard, jusqu’à la prochaine réorganisation locale.
En conséquence, le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette nouvelle phase transitoire et a pour objet de fonder la remise en place provisoire de l’organisation d’avant-crise sanitaire prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du service de la phase arrivée de MVH signé le 6 juillet 2018 arrivé à échéance le 12 juillet 2020.  
Il est donc convenu ce qui suit, étant précisé que l’organisation transitoire a été soumise à l’information - consultation du CHSCT en date des 21 et 26 aout 2020 et du CT national en date du 14 septembre 2020.




Article 1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au service de la phase arrivée (Tri, Remises, Guichet, Cabine matin et Quai) de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune pris en tant qu’entité géographique, en son site de la PPDC de Marseille Vallée de l’Huveaune Rue de la Vallée Verte 13011 Marseille, code REGATE 136600.
Il est convenu que les régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagement unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marseille Vallée de l’Huveaune pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Marseille Vallée de l’Huveaune : Rue de la Vallée Verte 13011 Marseille, code REGATE 136600.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants, et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Conformément à l’article 2 du présent accord, sur la durée totale de l’accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble selon les modalités suivantes :

2 régimes de travail sont mis en place sur le service de la phase arrivée:

  • 35 heures par semaine (du lundi au vendredi)
  • 35 heures par période de référence de 6 semaines. A titre indicatif, sur la période de référence, les agents effectuent une DHT de 42 heures avec une semaine de repos.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la phase arrivée, décrits à l’article 1 du présent accord, sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 9 mois et 3 jours entrera en vigueur à compter du 28 septembre 2020 sous réserve d’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 30 Juin 2021. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et au minimum tous les 6 mois.


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier de Provence Alpes Côte d’Azur sur la plate-forme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.



Signatures :

Fait à Marseille, le 28/09/2020
En 8 exemplaires

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales


Pour le syndicat CGTPour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat UNSA

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