Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE TOULOUSE ST CYPRIEN PDC

Application de l'accord
Début : 29/09/2020
Fin : 29/09/2022

3 accords de la société LA POSTE

Le 11/09/2020



BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS

DEX OCCITANIE
Etablissement : TOULOUSE CENTRE OUEST

Site  Toulouse St Cyprien PDC


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE TOULOUSE ST CYPRIEN PDC

29 septembre 2020
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

La SA La Poste, prise en son Site de Toulouse Saint-Cyprien, situé 37 Ter Avenue Etienne BILLIERES 31300 TOULOUSE, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat CFDT


M mandaté par le syndicat CGT


M mandaté par le syndicat FO


M mandaté par le syndicat SUD



D’autre part,










PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Toulouse St Cyprien PDC au 37 Ter, Avenue Etienne Billières, 31300 TOULOUSE.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans le site de Toulouse St Cyprien PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 05 août 2020 et du CT en date du 04 septembre 2020.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une semaine est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Toulouse St Cyprien PDC à la distribution, aux collectes et remises.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Toulouse St Cyprien PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Toulouse St Cyprien PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Toulouse St Cyprien PDC.



Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.









Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 (une) semaine.


Sur la durée totale de la période de 1 (une) semaine, les agents travaillent 35 heures sur la période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos fixe toutes les deux semaines,
  • 1 jour de repos glissant toutes les deux semaines
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’Etablissement.


La durée de travail, les dates et jours de repos

, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur chaque période de 1 semaine prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :


Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.




Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de Toulouse St Cyprien PDC, sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 29 septembre 2020, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Commission de suivi



Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un bilan sera réalisé 6 mois après la date de mise en œuvre.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services-Courrier-colis Midi Pyrénées Sud sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.




Signatures :


Fait à Toulouse, le 11 septembre 2020

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour Les organisations syndicales 

Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO



Pour le syndicat SUD




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