Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE MONTELIMAR SITE DE REMUZAT PDC

Application de l'accord
Début : 16/03/2021
Fin : 15/03/2024

Société LA POSTE

Le 08/04/2021



DIRECTION SERVICES COURRIER COLIS LOIRE VALLEE DU RHONE

Etablissement de Montélimar (Rémuzat)

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE Montélimar SITE DE REMUZAT PDC


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Poste prise en son établissement de Montélimar- Site de Rémuzat PDC représentée par en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat FO
M… mandaté par le syndicat CGT
M.. mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat CFTC
M.. mandaté par le syndicat CGC
M.. mandaté par le syndicat UNSA


D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Montélimar – Site de REMUZAT

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 28 janvier et du CT en février 2021.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Montélimar - Site de Rémuzat PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Rémuzat PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Rémuzat PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Rémuzat PDC.


Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, est de 35 heures en moyenne sur la période de référence, dont la durée est supérieure à la semaine.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


3.1. Modalités d’aménagement du temps de travail


  • Définition de la période de référence

Pour l’ensemble des agents entrant dans le champ d’application du présent accord, la durée du travail est calculée sur une période de référence de deux semaines civiles consécutives.

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail applicable à ces agents est de 35 heures en moyenne sur la période de référence , déduction faite du jour de repos visé au paragraphe c) et attribué en sus du repos hebdomadaire obligatoire prévu à l’article L.3132-1 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail moyenne est répartie comme suit :

Semaine 1 : 38h12
Semaine 2 : 31h48


  • Repos

Ces agents bénéficient d’un jour de repos toutes les deux semaines de travail, pris le samedi.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à chacun des régimes de travail visés aux articles 3.1 à 3.3 seront affichés dans l’établissement.

3.4. Evolution de la période de référence en cas d’évolution du trafic

A l’issue d’une période de 2 ans à compter de la signature du présent accord, en cas d’évolution des trafics dument constatée dont l’impact permet une diminution de la charge, la durée du travail des agents pourra être portée à 35 heures en moyenne, selon une période de référence de trois semaines.

Cette durée du travail de 35 heures en moyenne, s’entend déduction faite du temps de repos attribué en sus du repos hebdomadaire obligatoire prévu à l’article L.3132-1 du Code du Travail, correspondant à 1 jour de repos par période de 3 semaines.

A titre indicatif, repos inclus, cela correspond à une durée hebdomadaire de 37h03.




3.5 Aménagement de la durée du travail, des horaires et des jours de repos


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail découlant de l’application de chacun de ces régimes de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de 35 heures de travail effectif hebdomadaires pour les agents dont la durée du travail est décomptée sur la semaine ou au-delà d’une durée de 35 heures en moyenne calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Pour les agents embauchés sur la base d’une période de référence supérieure à la semaine qui quitteraient les effectifs avant le terme de la période de référence, il est procédé, lors du départ, à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de Rémuzat sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.





Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée 3 ans entrera en vigueur à compter du 16 mars 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 mars 2024.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.







Article 9 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi se tiendra 3 mois après la mise en œuvre de l’organisation, puis de manière semestrielle.




Article 10: Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.



Fait à Montélimar le

Signatures :




Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales


CFDT


Nom :
(signature)


UNSA



Nom :
(signature)


CGT

Nom :
(signature)


SUD


Nom :
(signature)

FO

Nom :
(signature)





Mise à jour : 2021-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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