Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation hebdomadaire à l'unité de distribution du site colis de Petite Synthe

Application de l'accord
Début : 24/02/2020
Fin : 20/02/2022

18 accords de la société LA POSTE

Le 27/01/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION HEBDOMADAIRE A l’UNITE DE DISTRIBUTION SITE COLIS PETITE SYNTHE.

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, prise en son établissement de SITE COLIS PETITE SYNTHE UD, représenté par M XXXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté pour cette négociation.

D’une part,

M XXXX mandaté par le syndicat CFDT

Liste commune Osons l’avenir :

M XXXX mandaté par le syndicat CFTC de la liste commune Osons l’avenir
M XXXX mandaté par le syndicat CGC de la liste commune Osons l’avenir

M XXXX mandaté par le syndicat CGT
M XXXX mandaté par le syndicat SUD

D’autre part.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives du personnel l’organisation du temps de travail du SITE COLIS PETITE SYNTHE.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 10/01/2020 et du CT en date du 27/01/2020

Article 1- Champ d'application

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés, affectés à la distribution du SITE COLIS PETITE SYNTHE.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant de l’accord mis en place le 31 octobre 2017 pour le SITE COLIS PETITE SYNTHE, accord à durée déterminée arrivé à terme à cette date.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au SITE COLIS PETITE SYNTHE, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le SITE COLIS PETITE SYNTHE.


Article 2 : Aménagement du temps de travail

Durant cette période, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur l’ensemble, selon les modalités suivantes :

  • Les agents travaillent 35h00 par semaine sur 5 jours avec 1 jour de repos par semaine (lundi, mardi ou samedi en alternance)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 3 : Heures supplémentaires

3.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine.

3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 4 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base et la rémunération seront lissées sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 5 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 6 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de colis du site de Petite Synthe sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord du 31 octobre 2017 qu’il modifie.

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter du 24 février 2020, à l’expiration du délai de 8 jours qui suit sa notification aux organisations syndicales sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.

Il cessera de s’appliquer le 20 février 2022.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.


Article 8 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.





Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier-Colis du Nord auprès de la DDTE du Nord en une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.




Fait à DUNKERQUE, le 21 janvier 2020

Pour l’établissement de SITE COLIS PETITE SYNTHE UD
M XXXX, Directeur d’établissement






Liste commune Osons l’Avenir

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
M XXXX M XXXX






Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
M XXXX M XXXX







Pour le syndicat SUD
M XXXX

Mise à jour : 2021-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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