Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Le Passage d’Agen, située au 141 avenue du Bruilhois 47901 AGEN CEDEX 9, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D'une part,
et les organisations syndicales CFDT, UNSA, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux
Pour le syndicat CFDT, Pour les syndicats UNSA,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO, Pour le syndicat SUD,
D'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement du Passage D’Agen PPDC pour les différentes équipes.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 20 juillet 2021 et du CT en date du 23 août 2021.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté à la PPDC du Passage d’Agen de l’établissement du Passage d’Agen.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’un accord, jusqu’alors en vigueur pour le l’établissement du Passage d’Agen PPDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site du Passage d’Agen PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de la PPDC du Passage d’Agen.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de références différentes selon les équipes.
3.1 : Pour la période du 7 septembre 2021 au 20 septembre 2021 inclus :
Une équipe PPDC MF le matin
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Les agents travaillent en moyenne 32h48 hebdomadaires réparties sur 6 jours.
Le reste des équipes restent échangées
3.2 : A partir du 21 septembre 2021
Pour l’équipe TI/TE Staby
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37H05 réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30H50 réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Laplume 4RM
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Laplume STABY
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Foulayronnes – Pont du Casse
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Sacoches Foulayronnes
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Ilot Sacoches Carnot
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Boé
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H49 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Colis dédiés
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
10 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 20H39 hebdomadaires réparties sur 3 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 17h31 hebdomadaires réparties sur 3 jours
Pour l’équipe Full TI
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H30 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30H25 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Mixte
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h21 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h39 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Après-midi 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37h45 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h15 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Après-midi 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37h50 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h10 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Après-midi 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37h55 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h05 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Matin 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h10 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h50 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Matin 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h hebdomadaires réparties sur 5 jours
Pour l’équipe Traitement Matin 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 33H55 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe Traitement Matin 4 PPDC MF
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 32h48 hebdomadaires réparties sur 6 jours.
Pour l’équipe Traitement Matin 5 PPDC MF
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 33h06 hebdomadaires selon les modalités suivantes
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36h06 hebdomadaires réparties sur 6 jours
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h05 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe FSE
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35h hebdomadaires.
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (15/02/2019).
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période des semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement du Passage d’Agen PPDC.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés sur les différentes équipes de la PPDC du Passage d’Agen peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 7 septembre 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il prendra fin le 6 septembre 2023 à minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans les 4 mois
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’Etablissement de Le Passage d’Agen sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 7 septembre 2021, date à laquelle débutera la première période de référence.