Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE PORT LA NOUVELLE LEUCATE SIGEAN CAVES PORTEL ROQUEFORT CAVES

Application de l'accord
Début : 23/11/2018
Fin : 22/11/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 23/11/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES Etablissement Corbières Littoral sites de : Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves.

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros, dont le siège social est situé, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS, prise en son établissement de Narbonne Corbières Littoral, représenté par Laurent Bonnacasa en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M,mandaté par le syndicat FO
M, mandatée par le syndicat CGT
M,mandaté par le syndicat CFDT
M, mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Narbonne Corbières Littoral 106 avenue de Gruissan 11792 Narbonne CEDEX  pour les sites de Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du  2/11/2018 et du CT en date du  XX/XX/2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une ou plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté sur l’établissement de Narbonne Corbières Littoral sites de Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites de Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites de Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L3121-41 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.







Article 3 : Aménagement du temps de travail

Régimes de travail de l’équipe du service de l’établissement de Narbonne Corbières Littoral, sites de Port-La-Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme, Portel, Roquefort, Caves:

Equipes 1 et 2 (Leucate et Sigean):

La durée du travail des agents sus visés à l’article 2 est de 35 heures en moyenne sur 6 semaines avec 3 jours de repos alternativement en début ou fin de semaine toutes les 3 semaines.
  • La Poste a posé que les organisations de travail à 7 heures par jour doivent s’appuyer sur un régime de travail à 35h00 par semaine sur 5 jours, c’est-à-dire avec 1 jour de repos glissant, afin que tous les facteurs bénéficient à tour de rôle et régulièrement d’un long week-end.  A l’occasion des négociations sur le régime de travail, il a été permis d’envisager de ne pas appliquer cette directive qui vise avant tout à protéger la santé des facteurs en évitant des semaines de travail trop lourdes. Un engagement a été pris, il sera mis en place à la condition que l’accord local soit signé non seulement par le Directeur d’établissement mais aussi par les organisations syndicales majoritaires.
  • Dans le cadre du présent accord, les facteurs affectés sur les 5 tournées de Sigean et de Leucate bénéficient à titre exceptionnel du regroupement de ces jours de repos, sur la base de 3 jours de repos consécutifs toutes les 3 semaines, alternativement Lundi-Mardi-Mercredi et Jeudi-Vendredi-Samedi. « A titre exceptionnel » signifie que ce régime de travail défini dans le cadre du présent accord, ne sera pas proposé sur un autre site de l’établissement de Corbières Littoral.
  • Néanmoins, ce regroupement des jours de repos sur une période pluri-hebdomadaire de 3 semaines pourra être remis en cause tous les 6 mois, après la réunion de la Commission de Suivi. Il sera remis en cause si les indicateurs de la santé de travail se dégradent, qu’il s’agisse des accidents de travail ou des congés maladie. En cas de dégradation de l’un ou l’autre indicateur, le Directeur d’établissement pourra décider de revenir à un régime de travail à 35h00 par semaine sur 5 jours avec 1 jour de repos glissant, après avoir recueilli l’avis de la Commission de Suivi.
  • Les facteurs s’engagent afin d’assurer une meilleure récupération à poser 3 semaines de congés consécutives chaque année, entre le 1er Juin et le 30 Septembre. 

Equipe 3:

La durée du travail des agents sus visés à l’article 2 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence de 12 semaines selon la répartition suivante : durée hebdomadaire de travail de 35h sur une période pluri-hebdomadaire :
  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 38h10; sur 6 jours travaillés du lundi au samedi
  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 25h30, sur 6 jours du lundi au samedi avec 2 jours de repos consécutifs : lundi, mardi
  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 38h10 ; sur 6 jours travaillés du lundi au samedi
  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 25h30, sur 6 jours du lundi au samedi avec 2 jours de repos consécutifs : mercredi, jeudi
  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 38h10; sur 6 jours travaillés du lundi au samedi
  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 25h30; sur 6 jours du lundi au samedi avec 2 jours de repos consécutifs : vendredi, samedi.

Equipe 4 :

La durée du travail des agents sus visés à l’article 2 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence de 1 semaine, selon la répartition suivante : durée hebdomadaire de travail de 35h sur 6 jours travaillés du lundi au samedi.

Les titulaires des tournées adaptées rattachés à l’équipe 4, ont le régime de travail suivant : 35 heures hebdomadaires sur 6 jours travaillés du lundi au samedi.

Equipe 5 : Responsable d’équipe

La durée du travail des agents sus visés à l’article 2 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence de 2 semaines selon la répartition suivante :
  • Semaine 1 : durée hebdomadaire travaillée de 35h00, sur 5 jours travaillés du mardi au samedi
  • Semaine 2 : durée hebdomadaire travaillée de 35h00, sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont affichés dans l’établissement.

Les heures de prises de service, les dates et les jours non travaillés peuvent être modifiés par le Directeur d’établissement, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Les jours de repos éventuellement modifiés sont rendus à l’identique de leur positionnement dans la période pluri-hebdomadaire.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence en fonction des équipes concernées

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7

jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entre en vigueur à compter du 27/11/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 27/11/2020

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par l’envoi d’un courrier motivé en LRAR à l’ensemble des signataires

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira 3 mois après la mise en œuvre de l’accord ou à la demande d’une des organisations signataires ou adhérentes.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis Golfe du lion auprès de la DIRECCTE de Montpellier en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Narbonne le XX Novembre 2018

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO







Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Mise à jour : 2021-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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