Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Etablissement de St QUENTIN en YVELINES - Site de MAGNY les HAMEAUX PDC - à compter du 5 octobre 2021

Application de l'accord
Début : 05/10/2021
Fin : 04/10/2023

3 accords de la société LA POSTE

Le 27/09/2021










ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE
La Poste de : « St QUENTIN en YVELINES »

Site de : MAGNY les HAMEAUX PDC

A compter du 05 octobre 2021

















Le présent accord est signé en respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur étant précisé que d’une manière générale il est renvoyé aux dispositions légales pour tout ce qui ne serait pas précisément spécifié.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de MAGNY les HAMEAUX PDC situé ZA de Gomberville, 3 Rue Pablo Picasso, 78771 MAGNY les HAMEAUX cedex représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur de l’Etablissement de «SAINT QUENTIN en YVELINES »,

et les organisations syndicales suivantes :

Les syndicats CGT-FAPT, CFDT-F3C, FO-COM et SUD Poste 78,

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de

MAGNY PDC.


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la l’information consultation du CHSCT en date du 9 septembre 2021 et du CT en date des 17 et 27 septembre 2021.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels quel que soit leur statut (y compris aux salariés en CDD) travaillant au sein de l’établissement de distribution de

MAGNY PDC (780450) sur les compartiments : Distribution, Logistique, Cabine et Encadrement à temps complet et à temps partiel.


Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords collectifs et d’usages jusqu’alors en vigueur.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de

MAGNY PDC (780450) pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de MAGNY PDC.




ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1, et suivants, du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.



ARTICLE 3 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 13 positions de travail Distribution colis mixte et 4 positions de travail Logistique :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 33 jours travaillés sur 36 (3 jours de repos).

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 2 positions de travail Cabine, 2 positions de travail distribution-collecte et 2 positions de travail encadrement:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 11 jours travaillés sur 12 (1 jour de repos).


Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 8 positions de travail Distribution courrier:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 11 jours travaillés sur 12 (1 jour de repos).




















ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

Les durées journalières de travail, les dates de jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


ARTICLE 5 – Salariés à Temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés au service de

MAGNY PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée de travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord, ainsi que les horaires journaliers, sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 6 – Heures supplémentaires


5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.


5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 6 - Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


ARTICLE 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s’appliquera, à l’issue du délai d’opposition en l’absence d’opposition majoritaire notifiée par courrier LRAR dans les 8 jours, à compter du

05 octobre 2021, pour une durée de 2 ans.


L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit

le 05 octobre 2023.


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non signataires, par courrier LRAR étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9- Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents.
Une première commission se réunira dans un délai de 2 à 3 mois après la mise en place des nouveaux régimes de travail.

ARTICLE 10- Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction Exécutive Ile de France Ouest - Département des Yvelines, après l’expiration du délai d’opposition, sur la plateforme Télé Accords du Ministère du Travail, en deux exemplaires, dont une version signée par les organisations syndicales représentatives et une version anonymisée.

Par ailleurs, un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
  • SIGNATURES
Fait, en 8 exemplaires, à Guyancourt, le 27/09/2021

  • Pour MAGNY les HAMEAUX PDC

Le Directeur d’Etablissement
XXXXXX


  • Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et Télécommunications

CGT - FAPT

Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et Télécommunications

CGT - FAPT


Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT

CFDT - SF3C

Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT

CFDT - SF3C






Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques

SUD Poste 78

Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques

SUD Poste 78

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication Postes et télécommunications

FO - COM

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication Postes et télécommunications

FO - COM






Mise à jour : 2022-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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