Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AGDE MER ET LACS SITE D’AGDE

Application de l'accord
Début : 16/02/2021
Fin : 31/12/2022

4 accords de la société LA POSTE

Le 10/02/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AGDE MER ET LACS

SITE D’AGDE



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions en vigueur.


Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de AGDE MER ET LACS, SITE DE AGDE situé rue du 8 mai 1945, à AGDE, représentée par en sa qualité de,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

mandaté par le syndicat CGT

mandaté par le syndicat CFDT

mandaté par le syndicat FO

mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site d’AGDE.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement AGDE MER ET LACS SITE DE AGDE et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 11/01/2021 et du CT en date des 28/01/2021 et 08/02/2021.



Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à AGDE site de l’établissement d’AGDE MER ET LACS.


Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de AGDE.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’AGDE, appartenant à l’établissement AGDE MER ET LACS pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’AGDE.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail



EQUIPES 1, 7, FSE, ROP :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Les agents travaillent 35 heures par semaine, du lundi au samedi avec un jour de repos.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35h00 sur 5 jours du lundi au samedi, 1 jour de repos sur la période de référence.


EQUIPES 2 et 4, T 4008, MESSAGERIE :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 33h20 sur 5 jours du lundi au samedi et 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 40h00.


EQUIPE FULL TI, PT 6000 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur 6 jours du lundi au samedi.


EQUIPE CS / CRCE :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 36H35 sur 6 jours du lundi au samedi et 1 semaine avec une durée hebdomadaire de 31H50 sur 5 jours du lundi au vendredi.


EQUIPE CABINE GUICHET :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 38H20 sur 6 jours du lundi au samedi et 1 semaine avec une durée hebdomadaire de 31H40 du lundi au vendredi.


RESPONSABLE D’EQUIPES :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35h00 sur 5 jours du lundi au samedi, 1 jour de repos sur la période de référence.




La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, dans la limite de 4 jours par agent et par an, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours. Ils seront rendus à l’identique dans les 15 jours suivant le report.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :



Les salariés à temps partiel affectés au service d’AGDE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 22 mois et 15 jours, entrera en vigueur à compter du 16 février 2021, et prendra fin le 31/12/2022, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.


Article 9 : Commission de suivi



Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé un mois après la mise en œuvre. Un point sera également effectué à la fin de la montée en charge.


Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Occitanie sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Signatures :


Fait en 6 exemplaires à PEZENAS, le 10/02/2021


Pour la Poste,


Pour les Organisations syndicales

Cgt

Cfdt


Sud

(pas de signature)



Fo



Mise à jour : 2022-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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