Accord d'entreprise LA POSTE

Acccord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail et autres dispositions d'organisation du Pays Salonais en son équipe des Colis de Salon

Application de l'accord
Début : 20/02/2018
Fin : 20/02/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 19/02/2018


Février 2018

Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail et autres

dispositions d’organisation

du Pays Salonais en son équipe des Colis de Salon

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme prise en son établissement du Pays Salonais, pour son équipe des Colis de Salon situé 220 Impasse des Borie – 13300 Salon de Provence, au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,
Représentée par M, Directeur dudit établissement,

D'une part,

et les organisations syndicales suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement du Pays Salonais, pour son équipe des colis située au sein du site de Salon PDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 11/01/2018 et du CT en date du 01/02/2018.

Article 1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à titre permanent à la distribution des colis de l’établissement du Pays Salonais situé 220 Impasse des Borie – 13300 Salon de Provence
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagement unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’équipe des colis de Salon PDC.


L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Salon PDC en son équipe colis, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de Salon PDC au sein de son équipe des colis.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27, L.3121-41 et suivants, et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 20 février 2018 au 20 février 2020, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble des périodes de référence selon les modalités suivantes :
  • Service  « après-midi / soirée » :
  • les agents travaillent en moyenne 35h00 sur une période de référence de 2 semaines, avec à titre d’information, une DHT de 38h12 et 1 samedi de repos sur 2.
  • Service « tournées de matin » :
  • les agents travaillent en moyenne 35h00 sur une période de référence de 4 semaines, avec à titre d’information, une DHT de 38h12 et 2 jours de repos.
  • Service « coupure méridienne » :
  • les agents ont une durée hebdomadaire de 35 heures, 5 jours sur 7.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Un bilan des volumes sera présenté en commission de suivi aux Organisations Syndicales signataires au plus tôt 1 an après la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité d’ajustement de la DHT révélée par le bilan, les agents seront informés avec délai de prévenance susmentionné.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.



4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution lettres et tournées mixtes sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois, entre en vigueur à compter du 20 février 2018. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 20 février 2020.
A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira pour la 1èere fois 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation et à la demande d’un des signataires et minimum 2 fois par an.

Un bilan des volumes sera réalisé, et sera présenté en commissions de suivi aux Organisations Syndicales signataires au plus tôt 1 an après la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité d’ajustement de la DHT des agents, les OS signataires seront informées lors de cette commission de suivi.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis

auprès de la DIRECCTE de Marseille en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.




Signatures :

Fait à … le
En 10 exemplaires

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT

Pour le syndicat CGC Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFTC

Mise à jour : 2018-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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