accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire au sein de l'équipe DISTRIBUTION COLIS de l'UD de VIEUX CONDE - PPDC MF du HAINAUT
Application de l'accord Début : 22/03/2022 Fin : 21/03/2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE au sein de l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de PPDC MF du HAINAUT, parc Lavoisier, Rue Michel Chasles 59494 PETITE FORET Représenté par en sa qualité de Directeur d'Etablissement, D’une part. Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par : Mmandaté par le syndicat CGT Mmandaté par le syndicat CFDT Mmandaté par le syndicat SUD Mmandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC Mmandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CGC
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT. Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le régime de travail a été soumis à l’information –consultation du CHSCT en date du 20 12 2021 et à la consultation du CT en date du 07 02 2022
Article1: Champ d’application :
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT. Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord , d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT.
Article 2 : Durée du travail :
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
3 semaines à 40h00 du lundi au samedi
1 semaine à 20h00 (3 jours de repos glissants : lundi, mardi, mercredi puis jeudi, vendredi, samedi)
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 35 heures calculée sur chaque période de 4 semaines prévue à l’article 3 du présent accord. 4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence : Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera : - soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent. - soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de l’équipe DISTRIBUTION COLIS de l’UD de VIEUX CONDE – PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision :
Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 22 mars 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges. Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.
Article 10 : Publicité :
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier HAUTS DE FRANCE sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Petite Foret, le
Pour la Poste SA,
Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Mmandaté par le syndicat CGT
Mmandaté par le syndicat CFDT
Mmandaté par le syndicat SUD
Mmandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC