Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF SITE MONTAUBAN PPDC

Application de l'accord
Début : 30/04/2018
Fin : 29/04/2020

8 accords de la société LA POSTE

Le 17/04/2018


DSCC Midi-Pyrénées NORD

Établissement Les Portes de Montauban

ACCORD COLLECTIF

Sites de MONTAUBAN PPDC


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE ÉTABLISSEMENT PORTES DE MONTAUBAN – SITE PPDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004 et de l’Accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services du 7 février 2017.
Entre les soussignés,
La Société La Poste, représentée par, en sa qualité de Directrice d’Etablissement des PORTES DE MONTAUBAN, mandatée par, Directeur des Services Courrier Colis de Midi Pyrénées Nord, par intérim
D’une part
ET les organisations professionnelles représentées respectivement par :
mandaté par le syndicat CFDT,
mandaté par le syndicat CGT,
mandatée par le syndicat FO,
mandaté par le syndicat SUD,
pour le syndicat CGC
pour le syndicat CFTC
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 05 Avril 2018 et du CT en date du 17 Avril 2018 :
  • PRÉAMBULE

Le présent document a pour objet de définir les horaires collectifs applicables aux personnels de MONTAUBAN PPDC pour les services de la Matinale et de la Concentration.
Le présent accord ne constitue pas une approbation implicite ou explicite par les organisations syndicales signataires des réorganisations mises en œuvre par la DSCC Midi-Pyrénées Nord, et du nouveau schéma industriel choisi par La Poste, ni de leurs conséquences en terme de niveau d'emploi ou accompagnement social.


 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel de la distribution, fonctionnaires et salariés du site de MONTAUBAN PPDC pour les services de la Matinale et de la Concentration.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.
La durée du travail retenue pour MONTAUBAN PPDC pour les services de la Matinale et de la Concentration concernant est conforme à l’accord du 3 novembre 2004, « Accord de Vaugirard », qui favorise la mise en place d’organisations de travail avec des emplois à durée indéterminée et à temps complet, et conforme à l’Accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services du 7 février 2017.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Régime de travail du service de la Matinale et du Responsable d’Equipe :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :
Une alternance de 1 semaine à 38h11 et de 1 semaine à 31h49.

Régime de travail du service de la Concentration et du Responsable d’Equipe :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :
Une alternance de 1 semaine à 37h13 et de 1 semaine à 32h53.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant le début de chaque période pluri hebdomadaire de référence pour chaque agent, dans la limite d’une fois par an et par agent.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

5.1 Définition 
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés à MONTAUBAN PPDC pour les services de la Matinale et de la Concentration sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-les heures excédentaires par rapport à 35H seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à compter du 30 Avril 2018.
La Poste s’engage à réunir les Organisations Syndicales au plus tard dans les 3 mois précédant le terme de l’accord.
La signature vaut notification aux signataires. Le présent accord sera notifié aux non signataires par LR/AR.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Une des parties signataires ou adhérentes peut présenter une demande de révision motivée, par LR/AR adressée à tous les signataires. Les parties signataires s’engagent à se réunir dans les 2 mois de la demande pour rechercher un accord sur l’avenant de révision. Les parties non signataires de l’accord initial sont invitées à la négociation.
En cas d’accord entre La Poste et au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord, l’avenant sera conclu et notifié aux non signataires de l’avenant et de l’accord initial, conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2004. L’accord sera applicable en l’absence d’opposition majoritaire selon les conditions de l’accord du 21 juin 2004.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la Direction des Services Courrier Colis de Midi Pyrénées Nord en deux exemplaires dont une version, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, et, en un exemplaire auprès du secrétaire greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.

SIGNATURES :

Fait à MONTAUBAN le
  • Pour La Poste
  • Directrice d’Établissement des Portes de Montauban
  • Pour les Organisations Syndicales
  • Fédération nationale des salariésFédération des syndicats PTT

du secteur des Activités Postales et deSolidaires Unitaires et

Télécommunications (CGT)Démocratiques (SUD)

Syndicat CFDT Communication,Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et

(CFDT)Télécommunications (FO)

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