ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE NARBONNE PPDC POUR LES EQUIPES DU COMPARTIMENT COURSES HORS DISTRIBUTION (CCHD)
Application de l'accord Début : 21/03/2023 Fin : 31/12/2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE NARBONNE PPDC POUR LES EQUIPES DU COMPARTIMENT COURSES HORS DISTRIBUTION (CCHD)
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son site de Narbonne PPDC situé au 47 Avenue André Mècle 11790 Narbonne, représentée par M……………….en sa qualité de Directeur d’établissement,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par : M…………………………….…………. mandaté par le syndicat CGT M…………………………….…………. mandaté par le syndicat CFDT M…………………………….…………. mandaté par le syndicat FO M…………………………….…………. mandaté par le syndicat SUD
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des équipes du CCHD du site de Narbonne PPDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée sur les équipes du CCHD du site de Narbonne et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 07/02/2023 et du CT en date du 28 février 2023.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté aux équipes du CCHD du site de Narbonne PPDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’un engagement par accord pour les équipes du CCHD du site de Narbonne PPDC
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux équipes du CCHD du site de Narbonne PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée par les équipes du CCHD du site de Narbonne PPDC.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord. La durée de travail s’appliquant au personnel, travailleur de nuit, visé à l’article 1, est conforme à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux articles L.3122-5 et L3122-16 du code du travail.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Equipes Cabine ; Guichet ; Dispersion et Concentration or PT 11
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Régime PT 1 et PT 2
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h22 avec 1 jour de repos.
Régime Cabine, Guichet, Concentration et PT 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ;8 et 10
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures avec 1 jour de repos.
Régime PT 9
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 17h30 avec 1 jour de repos
Equipe PT 11
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence hebdomadaire
Régime PT 11
Sur la durée de travail de 1 semaine les agents travaillent en moyenne 17h30
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne calculée sur chaque période de 2 semaines pour les équipes de la cabine, de la dispersion, et du Guichet.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés sur les équipes de la cabine, de la dispersion et de la concentration et du Guichet du site de Narbonne PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée de 1 an 9 mois et 10 jours et entrera en vigueur à compter du 21/03/2023 à 0 heure sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé le 31/12/2024 à minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale pourra être représentée par 2 personnes. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un bilan sera réalisé dans les 6 mois après à la mise en œuvre.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Occitanie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.