Accord d'entreprise LA POSTE

Accord lié à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2025

Société LA POSTE

Le 23/05/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR L’ETABLISSEMENT DE LA PIC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de la PIC Paris Nord Gonesse située Parc d’activités des Tulipes Sud, 2 avenue du XXIème siècle – 95500 GONESSE, représentée par en sa qualité de Directrice d’établissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M. mandaté par le syndicat FO
M. mandaté par le syndicat CFDT
M. mandaté par le syndicat CGT
M. mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,


PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PIC Paris Nord Gonesse.

Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de la PIC Paris Nord Gonesse a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local.

Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 19/04/2023 et du CT en date du 15/05/2023.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires et salariés, affecté à la PIC.

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site/établissement de la PIC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Paris Nord Gonesse, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée au sein de la PIC Paris Nord Gonesse.

Article 2 : Durée du travail

Conformément d’une part, à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, et d’autre part, à l’accord collectif du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit, la durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 est respectivement de :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de jour, telles que définies aux articles 3.1 et suivants
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées en fonction du nombre d’heure de nuit sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de nuit, ou assimilés, telles que définies aux articles 3.1 et suivants

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Le temps de travail est réparti selon les modalités décrites dans cet accord.

Article 3.1 : Pour le personnel affecté à l’équipe Matin et ses encadrants

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

2 semaines.


Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 2 jours de repos.

Article 3.2 : Pour le personnel affecté à l’équipe Après-midi et ses encadrants

Plusieurs rythmes de travail sont définis pour les équipes d’après-midi :

Equipe 1

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

2 semaines.


Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 2 jours de repos.

Equipe 2

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

3 semaines.


Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 6 jours de repos.

Equipe 3

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

4 semaines.


Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 4 jours de repos.

Article 3.3 : Pour le personnel affecté à l’équipe Demi-nuit et ses encadrants

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

3 semaines pour les agents affectés à l’équipe de demi-nuit.


Sur la durée totale de la période de

3 semaines, les agents travaillent en moyenne 32h20 heures sur chaque période, avec 6 jours de repos.


Article 3.4 : Pour le personnel affecté à l’équipe Nuit et ses encadrants

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

3 semaines.


Sur la durée totale de la période de

3 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 H heures sur chaque période, avec 6 jours de repos.


Article 3.5 : Pour le personnel affecté à l’équipe S3C et ses encadrants

Les agents travaillent 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35H00 avec 1 jour de repos.

Article 3.6 : Pour le personnel affecté à l’équipe Logissimo

Equipe 1

Les agents travaillent 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec 1 jour de repos.

Equipe 2

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

2 semaines.


Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 2 jours de repos.

Equipe 3

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

3 semaines.


Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 3 jours de repos.

Article 3.7 : Pour le personnel affecté à l’équipe Mixte à titre dérogatoire et pour des situations identifiées

L’organisation de l’établissement ne nécessite pas de rythme de travail en mixte (hors S3C et support). Cependant, ce régime de travail pourra être mis en place pour des situations et besoins spécifiques d’agents.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de

2 semaines pour les agents affectés à l’équipe de la mixte.


Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 2 jours de repos.

Article 3.8 : Pour le personnel affecté à l’équipe Support

Les agents travaillent 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec un jour de repos.

Equipe organisation et process

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines pour les agents affectés à l’équipe organisation et process.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 4 jours de repos.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la PIC Paris Nord Gonesse peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 14 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée 2 ans de entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il cessera de produire ses effets à la date du 30 septembre 2025.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 16 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires, elle se réunira une fois par trimestre jusqu’au 30/06/2024 et à minima une fois par semestre après cette date. Un premier bilan sera réalisé en janvier 2024.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive d’Ile de France sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 2 octobre 2023, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à , le

Pour la Poste,

La Directrice d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

FOCFDT


CGTSUD

Mise à jour : 2023-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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