Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE A L'UNITE DE GRAND LILLE VDA PDC sites de Villeneuve d'Ascq et de Cysoing

Application de l'accord
Début : 20/06/2023
Fin : 16/05/2025

12 accords de la société LA POSTE

Le 21/06/2023


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI - HEBDOMADAIRE A L’UNITE de GRAND Lille VDA PDC Sites de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing


Le présent accord relatif à l’établissement de GRAND LILLE VDA PDC est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 5 620 325 816€ - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de la PDC de Grand LILLE VDA, représentée par Monsieur Benoît LUCE en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :
Mmandaté par le syndicat CGT
Mmandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC
M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CGC


D’autre part,





L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des unités de distribution de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing, sites de la PDC GRAND LILLE VDA
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 04 mai 2023 et du CT en date du 05 juin 2023.

Article1: Champ d’application :


Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels fonctionnaires, salariés, et ACO de droit public affectés à la distribution et au support des unités de distribution de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant des accords précédents, d’engagements unilatéraux et d’usage (s) jusqu’alors en vigueur pour les unités de distribution de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux unités de distribution de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing pris en tant qu’entité géographique.


Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L3121-41 et suivants et notamment L3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.



Article 3 : Aménagement du temps de travail 

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 20 juin 2023 au 16 juin 2025 inclus, avec possibilité de reconduction, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période de référence selon les modalités suivantes :

AGENTS CABINE

Les agents travaillent en moyenne

35h sur la période de 3 semaines, avec 2 samedi de repos sur la période, selon les modalités suivantes :

  • Semaine 1 avec une DHT de :40h10
  • Semaine 2 avec une DHT de :32h25
  • Semaine 3 avec une DHT de :32h25


LES EQUIPES DISTRIBUTION et Responsables Opérationnels


Les agents travaillent en moyenne

35h sur la période de 2 semaines, avec 1 samedi de repos sur la période, selon les modalités suivantes :

  • Semaine 1 avec une DHT de :38h10
  • Semaine 2 avec une DHT de :31h50


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution, service support des unités de distribution de Villeneuve d’Ascq et de Cysoing  peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 20 juin 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Cet accord pourra être renouvelé par tacite reconduction au-delà du terme prévu au 16 juin 2025.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Executive Courrier des Hauts de France sur la plateforme Téléaccords du Ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord

Signatures : Fait à Lille, le

Pour la Poste SA, Le Directeur d’Etablissement : Benoît LUCE

Pour les Organisations Syndicales :

Mmandaté par le syndicat CGT
Mmandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC
M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CGC

Mise à jour : 2023-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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