Accord d'entreprise LA POSTE

Accord instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la plateforme de distribution courrier de SOA MERY PDC

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 18/09/2020

2 accords de la société LA POSTE

Le 07/09/2018



Accord instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la Plate forme de Distribution Courrier de SOA MERY PDC



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999  et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés :

La Poste, prise en son établissement de SOA MERY PDC situé 21 Avenue des Gros Chevaux 95310 Saint Ouen l’Aumône, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

D’une part,



Et les Organisations Syndicales représentées respectivement par :


Pour l’Organisation Syndicale CFDT :


Pour la liste commune CFTC-CGC-UNSA

Pour la CFTC

Pour la CGC :

Pour l’UNSA :


Pour l’Organisation Syndicale CGT :


Pour l’Organisation Syndicale FO :


Pour l’Organisation Syndicale SUD :


D’autre part.


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation de temps de travail de l’établissement de SOA MERY PDC. .

Il est convenu ce qui suit étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 31 Août 2018 et du CT en date du 04 Septembre 2018.





Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à de SOA MERY PDC plateforme distribution courrier.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs jusqu’ alors en vigueur au sein de SOA MERY PDC .

L’organisation de temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plateforme distribution de SOA MERY PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur la PDC de SOA MERY. .



Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1 conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 du Code du Travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.


Article 3 – Aménagement du temps de travail

  • Pour les positions Distribution Facteur, Facteur Equipe, Facteur Polyvalent, FSE, Facteur Remplaçant, Facteur de Cycle

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 10 semaines.
Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 6 jours de repos,
Les jours de repos : 1 x Lundi/Mardi/Mercredi consécutifs et 1x Jeudi/Vendredi/Samedi consécutifs toutes les 5 semaines


  • Pour les positions Cabine
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 2 jours de repos,
Les jours de repos sur chaque période de référence sont répartis comme suit : 1 samedi et 1 lundi consécutifs


  • Pour les positions Encadrement
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 2 jours de repos,
Les jours de repos sur chaque période de référence sont répartis comme suit : 1 samedi et 1 lundi


Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 5 – Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période référence définie à l’article 3 du présent accord

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

-soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 








Article 8 - Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel affectés au service de SOA MERY PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord conclu à durée déterminée pour une durée de 24 mois s’appliquera à compter du 18 Septembre 2018
Le présent cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 18 Septembre 2020


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée ne vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, fin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 10 - Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents.
Une première commission se réunira en Mars 2019


Article 11- Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier du Val d’Oise auprès de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Signatures :

Fait à le


Pour La Poste

Le directeur d’Etablissement de , M




Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT Pour la CGT
M M





Pour la FO Pour SUD

M M





Pour la liste commune CFTC-CGC- UNSA


Pour la CFTC, M




Pour la CGC, M




Pour l’UNSA, M
















Mise à jour : 2018-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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