Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein de l'établissement Centre courrier d'Angoulême

Application de l'accord
Début : 13/11/2018
Fin : 12/11/2020

3 accords de la société LA POSTE

Le 28/10/2018






ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

CENTRE COURRIER

D’ANGOULEME














Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de la Plateforme de Préparation et Distribution Courrier

situé : 16 rue de l’Angoumois, BP 80009, 16730 FLEAC CEDEX 9
représenté par
Madame XXX en sa qualité de Directrice d’Etablissement de la PPDC de Fléac
d'une part,


Et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par :


M. XXXX mandaté par le syndicat CFDT,

M. XXXX mandatée par le syndicat CGT,

M. XXXX mandaté par le syndicat FO,

M. XXXX mandaté par le syndicat SUD,


d'autre part,







L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de FLEAC PPDC pour le site d’ANGOULEME.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 3 octobre 2018 et du CT en date du 12 octobre 2018.











  • Article 1 - Champ d'application

Le présent accord fixant l’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, du site d’ANGOULEME relevant du service de DISTRIBUTION.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site d’ANGOULEME.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au Centre Courrier d’ANGOULEME pris en tant qu’entité géographique.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 30 octobre 2018.


  • Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions légales en vigueur, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.

  • Article 3 : Aménagement du temps de travail :

La durée du temps de travail défini à l’article 2 des personnels visés à l’article 1 est répartie sur une période de référence de 2 semaines pour le personnel du service de distribution sans collecte et/ou remise.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Une semaine avec une DHT de 42h00 sur 6 jours
Et une autre semaine avec une DHT de 28h00 sur 4 jours travaillés avec 2 jours de repos glissants

La durée du temps de travail défini à l’article 2 des personnels visés à l’article 1 est répartie sur une période de référence de 6 semaines pour le personnel du service de distribution avec collecte et/ou remise.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :




Tournée 1101/1151

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h32 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 28h56 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants

Tournée 1102/1152 :

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h48 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 28h24 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants


Tournées 1104 et 1202/1252

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h12 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 29h36 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants


Tournées 1105/1155, 2205/2255, 2206/2256, 2207/2257, 2304/2254, 2305/2255, 2307/2257, 4303/4353

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h36 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 28h48 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants


Tournée 4406/4456 :

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h50 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 28h20 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants


Tournées 6001 et 6002 :

3 semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours
2 semaines avec une DHT à 27h10 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants
1 semaine avec une DHT à 28h40 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants


Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 27 octobre 2016).

Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail:

Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le Centre Courrier d’ANGOULEME.

Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n°3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.

Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an. 

Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.

  • Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3.

5.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

  • soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Article 6 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine: la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans le Centre Courrier d’ANGOULEME.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
  • Article 8 - Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de

2 ans, s'appliquera à compter du 13 novembre 2018, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.


Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction Services Courrier Colis Poitou-Charentes en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE d’ ANGOULEME et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.

SIGNATURES :


Fait à Fléac le


Pour La Poste
La Directrice d’Etablissement de FLEAC PPDC,
Mme XXXXX



Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT





Pour le syndicat FOPour le syndicat SUD
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