Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire sur une période inférieure à l'année et à l'accompagnement de sa mise en oeuvre au sein de l'Etablissement de ST

Application de l'accord
Début : 07/11/2017
Fin : 06/11/2019

Société LA POSTE

Le 02/11/2017


DIRECTION SERVICES COURRIER COLIS LOIRE VALLEE DU RHONE

Etablissement de ST CHAMOND

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE ST CHAMOND SITE DE LORETTE (Service Distribution)


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Poste prise en son établissement de St Chamond- Site de Lorette, représentée par M
en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat FO
M… mandaté par le syndicat CGT
M.. mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat CFTC
M.. mandaté par le syndicat CGC
M.. mandaté par le syndicat UNSA


D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de St Chamond – Site de Lorette

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 03/10/17 et du CT en date du 23/10/17.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de St Chamond - Site de Lorette.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Lorette.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Lorette, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Lorette.


Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail


Equipe 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

1 jour de repos glissant par semaine


Equipe 2 et 3 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 jours de repos glissants octroyés toutes les 3 semaines


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :


Equipe 1 :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période d’une semaine prévue à l’article 3 du présent accord.

Equipe 2 et 3 :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de Lorette sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée 2 ans entrera en vigueur à compter du 7 novembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 6 novembre 2019.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

.

Article 9 : Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à St Chamond le

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales


CFDT


Nom :
(signature)


CFTC / CGC / UNSA


Pour la CGC Pour l’UNSA
Nom : Nom :
(signature) (signature)


Pour la CFTC
(signature)

CGT

Nom :
(signature)


SUD


Nom :
(signature)

FO

Nom :
(signature)







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