Avenant N°11 à l'accord instituant 2 régimes de garanties collectives obligatoires Incapacité/invalidité/décès et Remboursement frais de santé au profit des salariés de droit privé de La Poste régis par la convention commune du 4 novembre 1991.
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
à l’accord du 19 Mai 2006 instituant deux régimes de garanties collectives obligatoires « Incapacité-Invalidité-Décès » et « Remboursement de frais de santé » au profit des salariés de droit privé de La Poste régis par la convention commune du 4 Novembre 1991 et à :
- l’avenant N° 1 du 16 Février 2007
- l’avenant N° 2 du 17 Septembre 2008
- l’avenant N° 3 du 16 Novembre 2009
- l’avenant N° 4 du 26 Avril 2010
- l’avenant N° 5 du 2 Décembre 2010
- l’avenant N° 6 du 20 Décembre 2011
- l’avenant N° 7 du 27 Juin 2013
- l’avenant N° 8 du 22 Juillet 2014
- l’avenant N° 9 du 26 Juillet 2017
- l’avenant N° 10 du 20 Novembre 2019
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par
Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales du Groupe La Poste, d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Concernant le régime « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » :
Par référence aux dispositions prévues à l’accord du 19 mai 2006 dans le
CHAPITRE 2 « LE REGIME INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » et l’article 2.4 « l’évolution des cotisations », au vu du déficit constaté sur le régime « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES », les parties conviennent de réviser à la hausse les cotisations servant au financement des garanties du régime « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».
Les parties conviennent également de modifier la clé de répartition actuelle des cotisations entre l’employeur et les salariés du régime « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ». Il est ainsi décidé d’augmenter la prise en charge de l’entreprise, sur le collège « CADRES » et ce, afin de limiter les hausses de cotisations à la charge des salariés de ce collège.
Ces aménagements font l’objet du
CHAPITRE 1 du présent avenant.
Concernant le régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » :
Les parties conviennent de la nécessité de moderniser la couverture des enfants ayants droit à charge du salarié et assurés à titre obligatoire.
Ces aménagements font l’objet du
CHAPITRE 2 du présent avenant.
Les parties conviennent de modifier la
clé de répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés prévues au CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE », afin de répartir le budget employeur consacré aux enfants. La révision du taux de participation employeur par collège sera progressive sur 3 ans.
Par référence aux dispositions prévues à l’accord du 19 mai 2006 dans le
CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » et l’article 5.2 « l’évolution des cotisations », au vu du déficit constaté sur le régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » obligatoire, les parties conviennent de réviser à la hausse les cotisations servant au financement des garanties régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE ».
Ces aménagements font l’objet du
CHAPITRE 3 du présent avenant.
Les parties conviennent également :
en application de la réglementation en vigueur, et notamment des précisions portées au chapitre 6 de la partie « protection sociale complémentaire » du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), de préciser les conditions de maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Ces précisions font l’objet des
CHAPITRES 4 et 5 du présent avenant.
Les mesures de révision à la hausse des cotisations des régimes sont prises dans les chapitres 1 et 3 du présent avenant à l’accord, afin de rétablir l’équilibre technique des régimes.
Elles ont vocation à être temporaires, le temps que les régimes se rééquilibrent.
Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un pilotage exceptionnel et renforcé.
Ce dispositif de pilotage fait l’objet du
CHAPITRE 6 du présent avenant.
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
CHAPITRE 1 : revision DES COTISATIONS servant au financement des garanties
« INCAPACITE-INVALIDITE ET DECES »
L’article 2.1 « Taux et répartition des cotisations » modifié au CHAPITRE 1 de l’avenant N° 9 du 26 juillet 2017 est modifié comme suit, à compter du
1er janvier 2024.
Article 2.1 : Taux et répartition des cotisations au 1er janvier 2024
Les cotisations servant au financement des garanties « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, hors les salariés de La Poste de Mayotte, pour lesquels les cotisations restent inchangées, dans les conditions suivantes :
Article 2.1.1. :
d'ancienneté continue et plus
Article 2.1.2. :
L’article 2.3 « Assiette des cotisations » est complété par ce qui suit, à compter du
1er janvier 2024.
Article 2.3 : Assiette des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire composé de l’ensemble des rémunérations brutes versées par La Poste soumises à cotisation de la Sécurité sociale.
T1 = La tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire de référence limitée au plafond de Sécurité sociale.
T2 = La tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire comprise entre le plafond de Sécurité sociale et huit fois ce même plafond.
La cotisation mise à la charge des salariés sera précomptée sur leur salaire ou revenu de remplacement.
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE »
Les alinéas relatifs aux ayants-droits contenus dans le CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE », modifiés aux alinéas 1 à 6 du CHAPITRE 3 de l’avenant 9 du 26 juillet 2017, sont remplacés comme suit
à compter du 1er janvier 2024 :
Le régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » revêt un caractère familial. A ce titre l’adhésion est obligatoire pour le salarié ainsi que pour les ayant droits à charge, tels que définis par le contrat d’assurance. Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale obligatoire pour le salarié de La Poste et ses ayants-droits à charge.
Ainsi, seront considérés comme ayants-droits à charge :
les conjoints, ascendants et collatéraux, dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité et ne perçoivent aucun revenu,
les conjoints en période de chômage non rémunérée,
les enfants jusqu’à 26 ans, sous réserve d’être à charge au sens de la Sécurité sociale avant l’atteinte de leur 18 ans,
dans les conditions mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance qui sera remise à chaque salarié.
CHAPITRE 3 : MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE »
Il est substitué à l’article 5.1 « Taux, montant, assiette des cotisations » prévu au CHAPITRE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE », modifié au CHAPITRE 2 de l’avenant N° 9 du 26 juillet 2017, un article 5.1 nouveau, ci-après, à compter du
1er janvier 2024.
Article 5.1 : taux, montant assiette des cotisations
La participation de l’employeur aux cotisations servant au financement des garanties du régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE », est inchangée pour le salarié et son conjoint ayant droit et déterminée comme suit :
Cadres
Taux de participation sur le salarié : 50 %
Taux de participation sur le conjoint :
65 %
Employés
Taux de participation sur le salarié : 54,5 %
Taux de participation sur le conjoint :
80 %
La participation de l’employeur aux cotisations servant au financement des garanties du régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE », est modifiée progressivement sur 3 ans pour les enfants ayant droit et déterminée comme suit :
Cadres
Taux de participation sur les
enfants :
En 2024 En 2025 A partir de 2026 1er enfant
60 %
55 %
55 %
2ème enfant*
75 %
65 %
55 %
* 1er et 2ème enfant avec conjoint
Employés
Taux de participation sur les
enfants :
En 2024 En 2025 A partir de 2026 1er enfant
85 %
75 %
65 %
2ème enfant*
80 %
75 %
65 %
* 1er et 2ème enfant avec conjoint
Les cotisations servant au financement des garanties du régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » sont en conséquence prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2025
A partir du 1er janvier 2026
Ces taux sont assortis d’un plancher et d’un plafond de cotisation inchangés et définis comme suit :
Pour les Cadres
le plancher de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 25,7% du plafond de la Sécurité sociale de la métropole en vigueur ;
le plafond de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 72,7% du plafond de la Sécurité sociale de la métropole en vigueur.
Pour les Employés
le plancher de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 22,2% du plafond de la Sécurité sociale en vigueur ;
le plafond de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 71,7% du plafond de la Sécurité sociale en vigueur.
Les cotisations sont assises sur l’ensemble des sommes brutes perçues par le salarié.
CHAPITRE 4
MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 2 « LE REGIME INCAPACITE INVALIDITE ET DECES »
Les parties conviennent d’ajouter un article 4 « Périodes de suspensions » au chapitre 2 – Le régime « INCAPACITE INVALIDITE ET DECES », à effet du
1er janvier 2024.
Article 4 : Périodes de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée
En cas de suspension de contrat de travail pour cause de maladie, de maternité ou d’accident ou en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, les garanties sont maintenues au profit des salariés et le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Poste, qu’elles soient versées directement par La Poste ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par La Poste. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par La Poste (reclassement, mobilité …).
Les cotisations restent intégralement dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée.
La contribution de La Poste, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié est maintenue.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation par précompte mensuel sur son bulletin de paie.
Base de calcul des cotisations
L’assiette servant de base au calcul des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par La Poste).
Il est précisé que l’assiette servant de base de calcul pour les cotisations du salarié bénéficiant de prestations incapacité, est constituée des indemnités journalières complémentaires, soumises à cotisations de la Sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, à hauteur de la participation de La Poste aux cotisations.
Base de calcul des prestations
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité ou d’accident, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu lors des 12 derniers mois civils d’activité précédent la date de l’arrêt de travail.
Toutefois, la rémunération prise en considération peut être le salaire ayant donné lieu au paiement de la cotisation au cours des 3 derniers mois d’activité précédant l’arrêt de travail, dont les éléments variables ont été lissés sur la période trimestrielle considérée, multiplié par 4, si cette disposition est plus favorable au salarié.
Pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, l’assiette servant de base au calcul des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par La Poste.
CHAPITRE 5
MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITE 3 « LE REGIME REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE »
Les parties conviennent de compléter l’article 7 « Périodes de suspensions » introduit au chapitre 3 – Le régime « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » par l’avenant N° 3 du 16 novembre 2009, par un article 8 « Périodes de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée », à effet du
1er janvier 2024.
Article 8 : Périodes de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée
En cas de suspension de contrat de travail pour cause de maladie, de maternité ou d’accident ou en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, les garanties sont maintenues au profit des salariés et le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Poste, qu’elles soient versées directement par La Poste ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par La Poste. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par La Poste (reclassement, mobilité…).
Les cotisations restent intégralement dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée.
La contribution de La Poste, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié est maintenue.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation par précompte mensuel sur son bulletin de paie.
L’assiette servant de base au calcul des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par La Poste).
Il est précisé que l’assiette servant de base de calcul pour les cotisations du salarié bénéficiant de prestations incapacité au titre du régime « INCAPACITE INVALIDITE ET DECES », est constituée des indemnités journalières complémentaires, soumises à cotisations de la Sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, à hauteur de la participation de La Poste aux cotisations.
CHAPITRE 6
AJOUT d’un CHAPITrE 11 « PILOTAGE EXCEPTIONNEL RENFORCE »
Un nouveau chapitre 11 « PILOTAGE EXCEPTIONNEL RENFORCE » est créé à compter du
1er janvier 2024.
CHAPITRE 11 : « PILOTAGE EXCEPTIONNEL RENFORCE »
Les mesures de révision à la hausse des cotisations des régimes sont prises dans les chapitres 1 et 3 de l’avenant N° 11 à l’accord, afin de rétablir l’équilibre financier des régimes.
Conformément aux clauses des articles 2.4 et 5.2 de l’accord « L’évolution des cotisations », les prestations sont adaptées par accord entre La Poste et l’assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini à l’accord suffise au financement du système de garanties. Ces mesures complémentaires d’ajustement sont fixées par le contrat d’assurance, en dehors de l’accord.
Les mesures prises ont vocation à être temporaires, le temps que les régimes s’équilibrent.
Les parties conviennent de se réunir dès le mois de juin 2024, afin d’établir un premier bilan des effets de l’ensemble des mesures de rééquilibrage et convenir de l’opportunité de leur adaptation voire suppression pour un retour aux conditions en vigueur antérieurement.
Paris, le
Pour La Poste
La Directrice Générale adjointe Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales du groupe La Poste
Pour les organisations syndicales
Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)