ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DU SITE DE GOUZON de l' ETABLISSEMENT DE GUERET "PDC Le présent accord, relatif au site de Gouzon PDC de l'établissement de Guéret PPDC, est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur. Entre les soussignés, La SA La Poste prise en son établissement de Guéret situé au 1 rue F Bonnier de la Chapelle, 23000 Guéret représentée par en sa qualité de Directeur d'établissement D'une part, Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par ; La Poste DE CFDT CGT FO SUD CGC
M.dûment mandatée par le syndicat CFDT M., dûment mandaté par le syndicat CGT FAPT M.,dûment mandatée par le syndicat FO.COM M., dûment mandaté par le syndicat SUD , dûment mandaté par le syndicat CFE/CGC D'autre parÿ PREAMBULE : L'objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l'organisation du temps de travail du site de Gouzon de l'établissement de Guéret PPDC Il contient notamment la période de référence appliquée dans l'établissement sur le site GOUZON PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires. Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d'organisation et de PPH a été soumis à l'information ou à l'information-consultation du CSE en date du 17 juillet 2025 et du 4 septembre 2025. Article 1: Champ d'application Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté au site de GOUZON PDC. L'organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de GOUZON PDC, pris en tant qu'entité géographique. Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de GOUZON PDC. Article 2 - Durée du travail La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles I-.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord. Article 3 : Aménagement du temps de travail La Poste DE CFDT CGT FO SUD CGC
Pour tous les agents hors service cabine, distri/collecte et distri/remise La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 4 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 42h 2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 21h avec 3 jours de repos consécutifs octroyés toutes les 3 semaines, Lundi-Mardi-Mercredi puis JeudiVendredi-Samedi Pour tous les agents des services cabine, distri collecte et distri/remise La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h avec 1 jour de repos octroyé toutes les 2 semaines, le samedi Un an après la mise en Œuvre de la réorganisation, une commission de suivi sera organisée pour étudier le changement ou le maintien du positionnement des jours de repos. Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste. Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le site de GOUZON PDC de l'établissement de Guéret. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ces nouveaux horaires seront communiqués par voie d'affichage et à la suite d'un Espace-Temps Communication (ETC) et d'un courrier en LRAR pour les éloignés du service. Article 5 : Heures supplémentaires La Poste DE CFDT CGT
SUD CGC
5.1 Définition Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ia moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l'article 3 du présent accord. 5.2 Paiement des heures supplémentaires : Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d theures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans ia semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35HOO. En cas de d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l'agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. La Poste DE CFDT CGT FO SUD CGC
Article 8 - Salariés à temps partiel Les agents à temps partiel affectés au service de GOUZON PDC sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord. La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces agents, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs agents, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d'activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 9 : Durée de l'acçord et révision Le présent accord, conclu jusqu'au 16/01/2028 minuit et entrera en vigueur à compter du 20/01/2026. Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander fa révision de tout ou partie du présent accord. A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Article 10 : Commission de suivi Une commission de suivi du présent accord, est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes. Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges, Elle se réunira à la demande d'un des signataires. La Poste DE CFDT CGT FO SUD CGC
Article 12 : Publicité Le présent accord sera déposé, par la DEX Nouvelle Aquitaine sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. SIGNATURES Fait à Guéret, le 19/09/2025 Pour La Poste Le Directeur d'Etablissement de Guéret,
Pour les Organisations Syndicales Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT La Poste DE CFDT CGT