Accord collectif portant sur l’organisation du temps travail au sein de
l’Entité AUBENAS Monts et Cévennes PPDC
Entre les soussignés :
La SA La Poste prise en son Entité de AUBENAS PPDC située 44 rue de l’Aguyane 07200 AUBENAS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Madame mandatée par le syndicat CFDT Madame mandatée par le syndicat FO.COM Madame mandatée par le syndicat CFE/CGC Monsieur mandaté par le syndicat UNSA Monsieur mandaté par le syndicat CGT Monsieur mandaté par le syndicat SUD
D’autre part.
Préambule
L’objet du présent accord est de déterminer, avec les partenaires sociaux, les modalités d’organisation du temps de travail au sein du site Vallon Pont d’Arc.
L’organisation des horaires dits variables (individualisées) a fait l’objet d’une présentation préalable au cours du CSE d’information en date du 6/06/2025.
Il est signé dans le respect de l’Accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de La Poste en date du 17 février 1999 et des dispositions légales en vigueur.
Afin de répondre au mieux aux impératifs opérationnels et d’offrir aux postiers la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties conviennent de mettre en place à titre expérimental une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine selon les principes des horaires individualisés ; favorisant ainsi une meilleure conciliation pour les postiers entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Les parties se sont néanmoins entendues pour considérer que la souplesse individuelle qu’induit la mise en place d’horaires variables doit nécessairement être conciliée avec les impératifs de l’activité et le bon fonctionnement du service, afin d’assurer les missions de service public dont La Poste a la charge.
En tout état de cause il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) portant sur le même objet jusqu’alors en vigueur pour le site de
Vallon Pont d’Arc dispositions issues de l’accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail susmentionné.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel entendu comme l’ensemble des agents – fonctionnaires ou salariés - à temps complet, et ACO de droit public, affecté au sein du site Vallon Pont d’Arc de l’entité de AUBENAS PPDC.
Toutefois pour les agents à temps partiel, le dispositif est réservé aux agents en temps partiel annualisé en application des articles L3123-2 du code du travail. Les autres agents en temps partiel demeurent actuellement soumis aux dispositions contractuelles qui leur sont applicables. Il est attendu, que cette mise en place pourra se faire si les développements du Système d'information est au rendez-vous. Sans cela Ie personnel en temps partiel standard restera dans la situation actuelle aux horaires individuels. Les managers de proximité (RE / ROP) sont inclus du champ d’application du présent accord. Les cadres au forfait annuel en jours, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et bénéficiant, par nature, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont exclus du champ d'application du présent accord.
Les parties conviennent que le personnel interimaire est également exclu du champ d'application du présent accord car les Systèmes d'information étant spécifiques (Temporaris,). Il nous conviendra de voir avec les différentes directions concernées les possibilités techniques et contractuelles pour pouvoir inclure à terme cette dite population.
En tout état de cause, l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Vallon Pont d’Arc pris en tant qu'entité géographique.
Chapitre 1 – L’organisation du temps de travail
Article 2 – Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de
35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Les parties rappellent que les modalités d’aménagement du temps de travail ne pourront conduire les postiers à travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).
Chaque postier devra en outre bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Les parties rappellent en outre que les horaires individualisés ne doivent pas conduire les agents à dépasser l’amplitude maximale de travail de 11 heures prévue à l’article 5 du Règlement Intérieur en vigueur à La Poste.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures sur chaque période.
Article 4 – Répartition du temps de travail au sein de la période de référence
Le temps de travail des personnels concernés sera réparti, durant chaque période de référence, selon des semaines dites à haute activité et des semaines dites à basse activité.
Semaine à haute activité :
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires telles que rappelées à l’article 1 de l’Accord.
Semaine à basse activité :
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent.
Article 5 – Programmation indicative
La répartition du travail au sein de chaque période de référence sera communiquée aux agents par affichage dans l’établissement, avant le début de la période de référence et dans les conditions ci-après rappelées.
Elle pourra comprendre un horaire de travail supérieur ou inférieur à 35 heures au titre d’une ou plusieurs semaines et éventuellement l’octroi de jours de repos permettant d’atteindre, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le site de Vallon Pont d’Arc présentera ainsi régulièrement la prévisibilité de son activité par :
La communication du planning prévisionnel, dans un délai raisonnable avant le commencement de la période de référence aux agents concernés par le champ d'application du présent accord. Cependant, nous conseillons de le faire un mois auparavant
La communication et l'affichage du plan de production chaque quadrimestre conformément à l'avenant à l'accord BSCC signé en décembre 2O21, et ce, afin que chaque agent ait une visibilité de son planning d'activité sur les 4 mois suivants afin de garantir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée.
La durée de travail ainsi que les dates et jours de repos pourront être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Chapitre 2 – Les horaires de travail
Article 6 – Principes de fonctionnement des horaires individualisés
Les agents du site de
Vallon Pont d’Arc de l’entité d’Aubenas PPDC ont sollicité auprès de la Direction le bénéfice d’horaires individualisés.
Désireuse d'offrir aux agents une souplesse dans l'organisation de leur travail et favoriser ainsi Ieur conciliation vie professionnelle/vie personnelle, la Direction de l'entité de Aubenas PPDC et les organisations syndicales représentatives ont convenu, par le présent accord, de mettre en place un dispositif d'horaires individualisés.
Dans ce cadre, les parties ont acté d'un commun accord que la souplesse individuelle permise par le dispositif d'horaires individualisés doit nécessairement s'inscrire dans les impératifs liés au bon fonctionnement du service.
Article 6.1 – Horaires de travail de base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire du travail en vigueur dans l'établissement telle que rappelée à l'article 5 du présent accord
Ainsi, c’est la répartition du travail au sein de chaque période de référence, communiqué en amont aux agents par affichage qui permettra de déterminer les durées hebdomadaires de travail.
Sur une semaine donnée, I ‘horaire théorique journalier de travail sera donc déterminé en fonction de cette durée hebdomadaire.
Article 6.2 - Plages fixes et plages variables
L’organisation du travail prévue par le présent accord repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables », en application des articles L.3121-48 et R.3121-29 du Code du travail :
L’agent devra impérativement être à son poste de travail au cours des plages horaires fixes.
L’agent déterminera librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise au cours des plages horaires variables.
Par ailleurs, l’organisation des horaires variables doit permettre d’assurer les nécessités de service durant les horaires d’ouverture du site Vallon Pont d’Arc.
Les plages d’horaires variables sont fixées afin de concilier cet impératif avec la souplesse d’organisation du temps de travail offerte aux personnels entrant dans le champ d’application prévu à l’article 1 du présent accord.
Article 6.3 - Organisation de la journée de travail
Dans le respect des durées maximales de travail, de l'amplitude journalière de travail et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée selon des plages fixes et variables établies par les parties selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Ces plages fixes ou variables pourront faire l'objet de modifications, en fonction des nécessités de l'organisation, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours minimum. Par exemple : les plages fixes et variables pourraient être modifiées de façon exceptionnelle en cas de canicule pour améliorer la qualité de vie au travail.
Les agents seront informés en amont, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord, des plages fixes et variables applicables au sein de l'établissement selon fa durée hebdomadaire de travail identifiée.
Article 7 – Gestion des crédits, débits et reports
Du fait de la souplesse offerte aux agents dans l'organisation de Ieur temps de travail, l'application de l'horaire individualisé peut conduire à une variation de l'horaire théorique journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Les heures effectuées dans le cadre de l'horaire individualisé sont donc décomptées sur la période de référence visée à l'article 3 du présent accord. Les débits et crédits d'heures au quotidien ainsi générés sont appréciés au terme de cette même période.
Dans ce cadre, les postiers pourront librement faire varier, en débit ou en crédit, les heures de travail qu'ils effectueront chaque jour sous réserve des nécessités de service. Les durées théoriques journalières et hebdomadaires seront indiquées comme point de référence indicative. Ils permettront de déterminer la variation du temps en débit ou/et en crédit.
Cette possibilité s'inscrit dans le respect des limites suivantes :
Chaque postier s'il dépasse les heures théoriques à la fin de chaque semaine, reportera automatiquement un maximum de 5 heures en débit ou en crédit.
Ce report ne pourra se faire que dans la limite d'un nombre maximum de 21 heures sur la période de référence. Dès Iors, le compteur individuel de chaque postier ne pourra pas dépasser 21 heures en crédit sur la période de référence.
Aussi, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l'horaire normal viennent créditer Ieur compteur individuel. Les heures au-delà du compteur individuel viendront alimenter la base des heures travaillées. Au terme de la période, les heures des compteurs non utilisées seront mises en paiement.
Par ailleurs, au terme du présent accord, La Poste s’engage, en cas de compteur individuel en débit, à ne pas pratiquer le débet, à l'issue de la période de référence et ainsi solder, par des retenues sur salaire, ledit compteur. En cas de compteur individuel débiteur, celui-ci sera reporté sur la période de référence suivante.
A contrario, en cas de compteur individuel en crédit, ce dernier sera soldé à l'issue de ladite période de référence.
En tout état de cause, les parties conviennent qu'il appartiendra à chaque postier, autant que faire ce peu, de compenser les éventuelles heures réalisées en débit ou en crédit qui pourraient être enregistrées sur son compteur individuel, et ce, avant le terme de chaque période de report (soit avant le terme de chaque période de référence visée à l'article 3 du présent accord).
Un suivi des compteurs individuels sera réalisé tout au Iong de la période de référence pour vérifier Ieur cohérence à l'activité réelle, s'assurer du respect des temps de repos pour chacun des agents concernés, et pour faciliter la projection dans ce dispositif.
Article 8 – Modalités de récupération des heures du compteur débit-crédit
Par principe, chaque postier pourra librement décider de son organisation du travail (dans le respect des plages fixes de présence et des nécessités de service) et pourra ainsi équilibrer son temps de travail et compenser d'éventuelles heures en débit ou en crédit dans son compteur afin que ce dernier soit équivalent à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le présent accord prévoit également qu'un postier pourra solliciter le bénéfice d'une journée de récupération sous forme de repos, dénommée « liberté » sous réserve préalable de l'autorisation de son responsable hiérarchique et de respecter les conditions suivantes :
Le compteur de l'agent est supérieur ou égal à la durée théorique de la journée choisie par l'agent ;
Dans la limite de 4 jours de liberté par période de référence ;
Par la réalisation d'une demande d'absence de liberté dans l'application Mes Horaires, selon les délais habituels, et avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique.
Les Parties rappellent que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine.
Article 9 – Suivi du temps de travail
La mise en place d’un régime d'horaires variables (individualisés) nécessite un suivi précis des périodes d'activité des personnels. À cet effet, un système informatisé de gestion des temps d'enregistrement des horaires de présence est mis en place au travers de l'application « Mes Horaires ». Il permettra aux agents de badger et de suivre Ieurs variations de temps de travail au quotidien. Ils auront accès à Ieurs historiques de badgeages.
Dans ce cadre, il est convenu que le postier devra badger 4 fois dans une môme journée de travail, s'il y a une coupure méridienne :
à l'heure de la prise de fonction,
à l'heure de départ de la coupure déjeuner,
à l'heure de retour de la coupure déjeuner,
à l'heure de la fin de la journée de travail.
S'il n'y a pas de coupure méridienne, il sera attendu de badger 2 fois par jour : A la prise de service et à la fin de cette dernière.
S'il est attendu plus de badgeage de l'agent. La direction de l'établissement le précisera : exemple, changement pour la période de canicule...
L'agent est responsable de la qualité de son badgeage ; en cas d'oubli ou d'erreur, il a la possibilité de soumettre une demande de correction de badgeage à son manager via l'application Mes Horaires.
En cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux postiers de tenir à jour un document de suivi de Ieur temps de travail, sous le contrôle de Ieur manager, précisant pour toutes journées travaillées :
L’heure de la prise de fonction,
L’heure de départ et de retour de la coupure méridienne,
L’heure de la fin de la journée de travail.
L'employeur a l'obligation de faire respecter la coupure méridienne. En cas l'oubli de pointage Iors de la coupure déjeuner, la durée de la plage variable du midi sera automatiquement décomptée. L'application de cette règle a pour objectif de créer un dialogue entre le manager et l'agent pour faire respecter la coupure définie dans l'organisation.
En cas d'oubli de pointage à l'arrivée ou à la fin de la journée ou en cas d'oubli de Ieur badge, les postiers devront en informer Ieur responsable hiérarchique et demander/faire un correctif pour une régularisation de Ieur compteur en communiquant Ieurs horaires. À défaut, l'omission d'enregistrement pourrait être considérée comme une absence injustifiée.
Le manager peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs au badgeage des agents, après échanges avec les intéressés.
Article 10 – Incidences des absences
Les absences, quelle que soit leur nature ou Ieur durée, sont déterminées au regard de l'horaire théorique.
Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle (formation, visites extérieures, ...) ou personnelle (congés payés, ...) est validée, dans le compteur individuel de l'agent concerné, sur la base de l'horaire théorique de la journée en application des textes en vigueur (BRH2O13).
Dans l'hypothèse où l'agent aurait deux vacations, chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin et de l'après-midi de la journée concernée.
Sous réserve de l'accord préalable du responsable hiérarchique, les « absences » d'une durée inférieure à une demi-journée pourront être déduites pour Ieur durée réelle (exemple liberté en heures pour les agents).
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique pour la journée concernée.
Les absences non justifiées ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération ; par exception au principe de non-application de la règle du débet.
Article 11 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, soit les horaires individualisés prévus au présent accord.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, e postier sera tenu de régulariser le crédit ou débit d'heure au cours du préavis.
A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal, à l'issue du préavis, selon les modalités suivantes :
Un solde créditeur donnera lieu à une mise en paiement sur la base du taux horaire du postier ;
Un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du postier.
Ces stipulations s'appliquent également lorsque le préavis n'a pu être exécuté, soit en raison d'une dispense ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde.
Article 12 - Contrôle et sanction
Toute fraude, ou tentative de fraude, concernant les principes applicables aux horaires variables détaillées dans le présent accord pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire en application de l’échelle des sanctions annexées au règlement intérieur en vigueur à La Poste.
Article 13 – Situations exceptionnelles liées aux nécessités de service
À titre tout à fa it exceptionnel, eu égard aux missions de service public de La Poste et pour des raisons tenant aux nécessités de bon fonctionnement du service, l'employeur pourra demander aux postiers de respecter des horaires de travail sans tenir compte des plages fixes et/ou variables préalablement fixées.
Les postiers seront informés de cette décision dans un délai de 2 jours, sauf cas de force majeure.
Dans un tel cas, les heure effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures seront considérée comme des heures supplémentaires
Chapitre 3 – Dispositions diverses
Article 14 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, e salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectue dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par Les éventuelles absences et les heures réelles travaillées sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 15 - Accompagnement social
S'il y a des dispositions relatives aux mesures d'accompagnement social s'inscrivant dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation du site de Vallon Pont d’Arc s'appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du
06/10/2025.
Ces dispositions, s'ils existent, seront détaillées en annexe jointe au présent accord.
Article 16 - Non-respect par le salarié des dispositions prévues dans la mise en œuvre
des horaires individualisés
Le bénéfice de l’horaire individualisé repose sur la gestion autonome par chaque collaborateur de son temps de travail. Ce dispositif ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le salarié, en ce qu'il peut être révoqué dans certaines circonstances notamment en cas de manquement aux règles établies dans le cadre du présent accord.
Ainsi, s’il est constaté que le salarié ne s'adapte pas à cette gestion autonome de l'horaire individualisé (par exemple : dans les cas de non-respect des plages fixes notamment), l'employeur pourra lui en retirer temporairement le bénéfice si, malgré un premier entretien avec son manager, aucun changement notable n'est constaté.
Dans ce cas de figure, le retour à des horaires fixes, pour une durée déterminée sera fixée en accord avec le salarié. Cette mesure temporaire constituera une simple mesure administrative, et un retour à des horaires de travail collectif pour l'agent. L'objectif visé est d'aider et d'accompagner l'agent dans !a réalisation de ses fonctions en lui fournissant un cadre plus adapté.
Tout manquement grave ou répété aux dispositions du présent protocole pourra donner lieu à une sanction disciplinaire, telle que prévue par le Règlement intérieur
Article 17 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée composée de 1 représentant par organisation syndicale signataire.
Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle pourra se réunir à la demande d'un des signataires une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord
Article 17-1 - Durée de l'accord, dépôt, publication, révision et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa date d'entrée en application, laquelle est fixée, sous réserve des délais de notification, au 06/10/2025.
Les Parties conviennent que la première période de référence débutera le 08/09/2025.
En application des dispositions légales en vigueur, un exemplaire signé du présent accord sera notifié à l'initiative de la Direction de La Poste, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Au terme du délai d'opposition, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la DRIEETS compétentes et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Signatures :
Fait à AUBENAS, le 04/07/2025
Pour la Poste
Le Directeur de la PPDC d’AUBENAS
Pour les Organisations syndicales
Madame mandatée par le syndicat CFDT Madame mandatée par le syndicat FO.COM Madame mandatée par le syndicat CFE/CGC Monsieur mandaté par le syndicat UNSA Monsieur mandaté par le syndicat CGT