ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DU SITE Du Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola) de l’ ETABLISSEMENT du PASSAGE D’AGEN PPDC MF.
Le présent accord, relatif au site d
u Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola) de l’établissement du PASSAGE D’AGEN PPDC MF, est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement
du PASSAGE D’AGEN PPDC MF situé au 141 Avenue du Bruilhois 47500 LE PASSAGE représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur d’établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :
Monsieur, dûment mandatée par le syndicat CFDT Madame, dûment mandaté par le syndicat CGT FAPT Madame, dûment mandatée par le syndicat FO.COM Monsieur, dûment mandaté par le syndicat SUD Monsieur, dûment mandaté par le syndicat CFE/CGC
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement du PASSAGE D’AGEN PPDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement sur le site d
u Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola) et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’organisation et de PPH a été soumis à l’information ou à l’information-consultation du CSE en date du 19 mars 2026.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté au Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola)
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur du Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola)
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au
Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola), pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée du Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola)
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale des 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H11 38h30 1 semaine avec une DHT de 31H49 avec 1 samedi de repos 31h30
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste.
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail
Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le site du Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola).
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ces nouveaux horaires seront communiqués par voie d’affichage et à la suite d’un Espace-Temps Communication (ETC) et d’un courrier en LRAR pour les éloignés du service.
Article 5 : Heures supplémentaires
5.1 Définition Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de semaines (ou sur une période de référence de semaines) prévue à l’article 3 du présent accord. 5.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
-soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
-soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.
En cas de d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : •la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ; •les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 - Salariés à temps partiel
Les agents à temps partiel affectés au service d
u Passage d’Agen PPDC (y compris l’ilôt d’Agen Carnot et le site d’Agen Zola) sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs agents, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord et révision
Le présent accord, est conclu à durée déterminée jusqu’au 20/03/2028 minuit et entrera en vigueur à compter du 23/06/2026
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 10 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord, est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé, par la DEX Nouvelle Aquitaine sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.