Accord d'entreprise LA POSTE

Accord local Nice SCC COMPARTIMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/02/2019
Fin : 17/12/2019

6 accords de la société LA POSTE

Le 18/01/2019



ACCORD LOCAL NICE SERVICES COURRIER COLIS

EN SON SITE DE NICE SAINT AUGUSTIN

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

COMPARTIMENT DISTRIBUTION LETTRES


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignées,


La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9, rue du colonel AVIA - 75015 PARIS, pris en son établissement de Nice Services Courier Colis en son site de Nice Saint Augustin, représentée par le Directeur d’Etablissement, dûment mandaté pour cette négociation.

D'une part,


Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

mandaté par le syndicat CFDT
mandaté par le syndicat CGT
mandaté par le syndicat FO
mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

Préambule


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Nice SCC en son site de Nice Saint Augustin pour le compartiment Distribution.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans les équipes de distribution et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, cadre et non cadre, affecté au compartiment « distribution lettres » de l’établissement de « Nice SCC » en son site de « Nice Saint Augustin » situé « 57, route de Grenoble 06200 NICE ».

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de « Nice SCC » en son site de « Nice Saint Augustin – compartiment Distribution Lettres » situé « 57, route de Grenoble 06200 NICE ».

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement lié au site de « Nice Saint Augustin – compartiment Distribution Lettres » situé « 57, route de Grenoble 06200 NICE », pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci relève du site également susvisé.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Période de référence


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines avec deux jours ouvrables jointifs non travaillés glissants (en plus du dimanche) toutes les 3 semaines pour l’ensemble du personnel de telle manière que la durée hebdomadaire de travail moyenne sur la période soit de 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu par le code du travail.

Article 4 : Heures supplémentaires


4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à l’issue de chaque période de référence.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.



Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel 


Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée de 10 mois, entrera en vigueur à compter du 18/02/2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 17/12/2019. Il ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales et/ou réglementaires, relatives à l’organisation du temps de travail.

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé fin 2019.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Cote d’Azur sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à Nice, le 18/01/2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement



Pour les Organisations syndicales

dûment mandaté pour la CFDT
dûment mandatée pour la CGT
dûment mandaté pour FO
dûment mandaté pour SUD.




Annexe 1 :
Organisation du Temps de Travail à compter du 18/02/2019 à titre informatif




DJT

6h33

DHT moyenne

35h sur 6 semaines

Repos
2 jours non travaillés jointifs glissant toutes les 3 semaines (LUNDI MARDI / MERCREDI JEUDI / VENDREDI SAMEDI)


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir