Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT LE REGIME DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT D'AVALLON PDC, SITE DE CHABLIS

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 30/04/2021

6 accords de la société LA POSTE

Le 15/04/2019


Accord portant sur le régime de travail concernant le régime de travail de l’établissement d’Avallon PDC, site de Chablis.

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement d’Avallon, située 9 rue des Odebert, représentée par Monsieur …. en sa qualité de DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat CGT
M… mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat FO
M.. mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat CFTC
M.. mandaté par le syndicat CGC


D’autre part,

PREAMBULE :


Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Courrier d’Avallon, site de Chablis.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement Courrier d’Avallon, site de Chablis et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 04/03/2019 et du CT en date du 25/03/2019

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement Courrier d’Avallon, site de Chablis.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement d’Avallon, site de Chablis.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au pour l’établissement d’Avallon, site de Chablis, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement d’Avallon, site de Chablis.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

A compter du 30 avril 2019 :


- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines

pour la distribution 1 et 2.

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :
6 semaines avec une DHT de 40h00
1 semaine avec une DHT de 19h30 avec 3 jours de repos lundi, mardi, mercredi.
1 semaine avec une DHT de 20h30 avec 3 jours de repos jeudi, vendredi, samedi.

-La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines pour l’encadrement.
-La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit 
1 semaine avec une DHT de 37h55
1 semaine avec une DHT de 32h05 avec 1 jour de repos le samedi.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement courrier.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service, sous réserve de respecter un délai de 30 jours.


Il est convenu que les régimes de travail décrits ci-dessus seront revus selon l’évolution des activités dûment constatée dans le SI (TRTP : trafic de référence tous produits) supérieur ou égale à 8 % en moyenne :
  • Par rapport au TRTP constaté à la mise en œuvre de l’organisation : 4095
  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance de 1

    mois,

Après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord, la position absorbable disparait et les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période la façon suivante :

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines pour la

distribution 1

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :
4 semaines avec une DHT de 39h22
1 semaine avec une DHT de 25h54 avec 2 jours de repos lundi, mardi.
1 semaine avec une DHT de 26h36 avec 2 jours de repos, vendredi, samedi.

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines pour

la distribution 2

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :
6 semaines avec une DHT de 39h22
1 semaine avec une DHT de 25h54 avec 2 jours de repos lundi, mardi.
1 semaine avec une DHT de 26h36 avec 2 jours de repos vendredi, samedi.

-La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines

pour l’encadrement.

-La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit 
1 semaine avec une DHT de 37h55
1 semaine avec une DHT de 32h05 avec 1 jour de repos le samedi.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement courrier.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service d’Avallon sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision



Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 30/04/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et ce jusqu’en date de fin du 30/04/2021

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la signature

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier de Bourgogne sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 30 avril 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.


Signatures :


Fait à … le …


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT
Représenté par Représenté par






Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Représenté par Représenté par






Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
Représenté par Représenté par
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