Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VIENNE

Application de l'accord
Début : 12/06/2019
Fin : 11/06/2021

50 accords de la société LA POSTE

Le 11/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE VIENNE PPDC EN SON SITE DE VIENNE PDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Vienne PPDC située impasse du Tri, 38200 Vienne, représentée par xxx en sa qualité de directeur d’établissement.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
xxx mandaté par le syndicat CGT
xxx mandaté par le syndicat CFDT
xxx mandaté par le syndicat FO
xxx mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Vienne PPDC en son site de Vienne PDC (hors UD) pour la nouvelle organisation mise en place au 12/06/19.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement de Vienne PPDC en son site de Vienne PDC (hors UD) pour les équipes distribution et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CT en dates du 31/05/2019 et du 11/06/2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution du site de Vienne (hors UD).

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Vienne PDC (hors UD).

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Vienne PDC (hors UD), pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Vienne PDC (hors UD).

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

35h en moyenne sur une période de 6 semaines avec 2 jours de repos consécutifs toutes les 2 semaines.
Période 1 (semaine 1 et 2) : repos lundi et mardi en semaine 1
Période 2 (semaine 3 et 4) : repos mercredi et jeudi en semaine 3
Période 3 (semaine 5 et 6) : repos vendredi et samedi en semaine 5

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans le cadre de ce régime de travail (périodes pluri-hebdomadaires de 6 semaines), afin de favoriser la prise de repos le samedi, la direction s’engage à augmenter les possibilités de prise de CA/RC sur ce jour de la semaine selon les demandes formulées par les facteurs auprès de leur encadrant au moins 8 jours à l’avance avec un maximum de deux demandes par semaine sur le site.

Ce régime de travail est conditionné par le respect strict des indicateurs définis soit :
  • Niveau des arrêts de travail pour maladie
  • Taux de fréquence des accidents du travail
  • Qualité de service colis
  • Taux de couverture des tournées du samedi

  • L’atteinte des niveaux sera évaluée deux fois durant la durée maximale prévue de l’accord, soit une première fois en janvier 2020 pour évaluer les résultats de l’année 2019 et une deuxième fois en janvier 2021 pour évaluer les résultats de l’année 2020.

En janvier 2020, le bilan sera fait sur les résultats 2019, les niveaux des indicateurs attendus sont :
  • Indicateur « arrêt de travail pour maladie » en jours/agents inférieur ou égal à 14,5j/agent à fin 2019 en cumul et 12 j/agent à fin 2020 en cumul – source et définition de l’indicateur = le tableau de bord RH de la DEX détaillé à la maille du site
  • Indicateur « taux de fréquence des accidents » sur l’année 2019 en 12 mois glissants inférieur ou égal à 40 - source et définition de l’indicateur = le tableau de bord RH de la DEX détaillé à la maille du site
  • Indicateur qualité de service colis sur colissimo = écart QS ARR/LIV des colis inférieur à 1,5 à compter du 1er juin 2019 – définition = QS J+2 arrivée - QS J+2 RDT – source COCOTIER
  • Indicateur de taux de couverture des tournées du samedi = 100% de couverture des tournées par des moyens prévus au CREF et ce, chaque samedi de la période de l’accord – source GA

En janvier 2021, le bilan sera fait sur les résultats 2020, les niveaux des indicateurs attendus seront communiqués en janvier 2020 lors de la 1ère commission de suivi et seront en lien avec les objectifs annuels du site pour les indicateurs considérés.

A défaut de respect d’un ou plusieurs de ces indicateurs, les agents concernés par le présent accord basculeront sur le régime de travail légal à 35h hebdomadaire avec un repos glissant en respectant le délai de prévenance de 7 jours.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période pluri hebdomadaire/ hebdomadaire prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de Vienne PDC (hors UD) peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 juin 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Cet accord est conclu pour une durée de 24 mois selon les conditions mentionnées ci-dessus. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Cette commission permettra le suivi des indicateurs et conditions fixés à l’article 3.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Les conditions et critères définis dans l’article 3 seront analysés à deux reprises, la première en janvier 2020 et la 2e en janvier 2021.

Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction du niveau opérationnel déconcentré du Courrier d’Isère Pays de Savoie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 12 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Vienne le 11/06/19

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement, x

Pour les Organisations syndicales

x mandaté par le syndicat CGT












Mise à jour : 2019-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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