Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE PONT DE CLAIX

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 02/06/2021

50 accords de la société LA POSTE

Le 22/05/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES dans le site de Pont de Claix le 03 Juin 2019.

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son Site de Pont de Claix situé 09 place Salvador ALLENDE 38800 Le Pont de Claix, représentée par xxx en sa qualité de Directeur de l’Etablissement d’Eybens, auquel ce site est rattaché,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
xxx mandaté par le syndicat CFDT
xxx mandaté par le syndicat CGT
xxx mandatée par le syndicat SUD
xxx mandaté par le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Pont de Claix.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans le site et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 24 avril 2019 et du CT en date du 09 mai 2019.
















Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au service de la distribution et cabine du site de Pont de Claix.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail jusqu’alors en vigueur et régulièrement dénoncés pour le site de Pont de Claix.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Pont de Claix, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Pont de Claix.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

La durée hebdomadaire de travail (DHT) est fixée à 42 heures et 2 jours de repos sont accordés sur la période de référence afin de parvenir à une moyenne de 35h sur la période. Les jours de repos accordés toutes les deux semaines sont alternativement les lundi-mardi, mercredi-jeudi et vendredi-samedi (soit 2jours de repos sur la période de référence).


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.




Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 1 semaine prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 



Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de Pont de Claix peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Accompagnement social :


Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :
Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Pont de Claix et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 03 juin 2019.

1 : Apprentissage du TG

Afin de faciliter l’apprentissage du nouveau TG, un casier sera mis à disposition des agents à partir du 20 mai 2019. Le temps d’apprentissage sera compensé au réel.

2 : Apprentissage des tournées et formations

Les doublures seront organisées en majorité avant le démarrage de la réorganisation et compensées au réel.

3 : Mise en œuvre progressive de la Sécabilité

Le lundi 03 juin 2019, la sécabilité sera levée pour cette journée afin de permettre aux agents de pouvoir participer au montage et à l’étiquetage de leurs nouveaux casiers dans les meilleures conditions.

Durant les 4 premières semaines qui suivent la mise en œuvre de la nouvelle organisation (10 juin au 07 juillet 2019), aucune sécabilité ne sera mise en place.








4: Mise en place des nouveaux casiers

La veille de la mise en œuvre, à leur retour de tournée, les agents seront amenés à procéder à l’étiquetage de leur casier CM ou CHM, le dépassement horaire sera compensé au réel.

Un casse-croûte ainsi que des boissons seront fournis pour les participants. Les agents qui ne pourraient réaliser l’étiquetage de leur casier devront en informer leur Responsable d’Equipe au plus tard le 17 mai 2019.

5 : Aide au démarrage de la réorganisation

Un Kit de démarrage de la réorganisation sera disponible pour chaque position de travail des facteurs (Jours de RCY + BI + Carnet de Tri)
Entraide du FSE pendant 15 jours

6 : Amélioration des conditions de travail

Un 2nd micro-onde sera mis à disposition dans la salle de pause afin de ne pas augmenter le temps d’attente lors de la pause déjeuner.
Un banc sera installé à l’extérieur.
Les agents seront dotés de roulantes pour faciliter le décasage des tournées et le rangement sur les positions de travail.


Article 9 : Durée de l'accord, révision.


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans et entrera en vigueur à compter du 03 juin 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Il cessera de plein droit de produire tout effet à son terme.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
La représentativité est celle de l’établissement d’Eybens.

Chaque partie signataire ou adhérente de cet accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national facteur du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en décembre 2019.

Article 11 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive AURA sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il rentrera en vigueur le lundi 3 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :


Fait à Eybens le 22/05/2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales


Signature de …………………………

Représentant syndicat CFDT (38.51%)

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