Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION PLURIANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL PDC FONTAINE SASSENAGE

Application de l'accord
Début : 09/09/2019
Fin : 16/11/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 09/09/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de GRENOBLE située 7 boulevard Maréchal Lyautey, 38000 GRENOBLE, représentée par xxx en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
xxx mandaté par le syndicat CFDT
xxx mandaté par le syndicat CGT
xxx mandaté par le syndicat FO
xxx mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’entité de Fontaine-Sassenage PDC

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’entité de Fontaine-Sassenage PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 08 août 2019 et du CT en date du 22 aout 2019.


Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Fontaine –Sassenage PDC

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Fontaine-Sassenage PDC

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Fontaine-Sassenage PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site Fontaine-Sassenage PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.




Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de trois semaines.

Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Tournées séniors :

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37h03

1 semaine avec une DHT de 30h54

Tournées classiques :

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39h22

1 semaine avec une DHT de 26h16

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Accompagnement social :

Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :
Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de Grenoble et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective des projets respectivement à la date du 3 septembre 2019 et du 17 novembre 2020

Ces dispositions sont détaillées dans l’annexe ci-après jointe au présent accord

Article 9 : Durée de l'accord, révision.

Le présent accord, conclu pour une durée 14,5 mois entrera en vigueur à compter du 9 septembre 2019 jusqu’au 16 novembre 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est mise en place avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au cours du mois de mars 2020.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Isère Pays de Savoie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 09 septembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Grenoble le …


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

CFDT







ANNEXE : Accompagnement social

Dans le cadre de la mise en place du projet (Première réorganisation le 3 septembre 2019, deuxième réorganisation le 17 novembre 2020) il est convenu du dispositif suivant :
 En terme de mesures opérationnelles d’adaptation :

 La mise en place de la sécabilité structurelle est neutralisée pendant les 4 semaines suivant le démarrage de la nouvelle organisation, soit jusqu’au 29 septembre 2019

 La préparation des casiers de tri individuel la veille de la mise en place de la réorganisation sera compensée du temps effectivement passé. Ce jour-là un repas sur place sera pris en charge par l’établissement.

 En avance de phase par rapport à la mise en place de Point Service Facteur prévue en novembre 2020, un Responsable Opérationnel Production (ROP) est recruté pour le site de Fontaine-Sassenage PDC

 En terme de modalités spécifiques :

 Les changements de régimes de travail ne pourront pas avoir pour effet de pénaliser en décompte de jours les congés déjà programmés à la date de la réorganisation.

 Les heures accumulées sur les dernières semaines travaillées sur le régime ‘’avant nouvelle organisation’’ et non octroyées au jour de la bascule seront créditées aux agents concernés.

 Afin de prendre en compte la succession de deux réorganisations en l’espace de 14,5 mois et leurs impacts (Deux déménagements, coupure méridienne, séparation TI/TE, tournées sacoches en îlots, etc…), Une prime de 1 100 euros sera versée aux agents CDI et Fonctionnaires bénéficiant d’une ancienneté de 2 ans à la date du 3 septembre 2019. Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :
  • 350 euros en octobre 2019 pour les agents concernés par la réorganisation du 3 septembre 2019. Ce montant s’entend pour des agents qui seraient présents à temps complet du 2 janvier au 02 septembre 2019 (Sinon calcul au prorata du temps de présence*)
  • 750 euros en décembre 2020 pour ces mêmes agents qui seraient également concernés par la réorganisation du 17 novembre 2020. Ce montant s’entend pour des agents qui seraient présents à temps complet du 02 janvier au 16 novembre 2020 (Sinon calcul au prorata du temps de présence*)

 Les agents affectés à la distribution des colis qui suivront leur activité sur l’Agence Colis de Grenoble ne sont pas éligibles au versement de la prime mentionnée ci-dessus. En revanche, ils pourront participer au challenge fin d’année de l’ACP sans avoir à justifier d’une ancienneté au sein de l’agence.

 L’organisation est prévue sans coupure méridienne le samedi pendant la durée de l’accord.

 En cas de forte intempérie, le manager peut décider d’aménager la prise de la coupure méridienne.

* Les types d’absence suivants sont considérés comme temps de présence : congés annuels ou payés, congés légaux ou conventionnels ainsi que les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour évènements familiaux dans la limite des seuils autorisés, les congés légaux de maternité, d’adoption, de paternité, la prise de contreparties obligatoires en repos, la prise de repos compensateurs équivalents, les formations effectuées dans le cadre du plan de formation et réalisées sur le temps de travail effectif, les congés ou périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail, accident de trajet, ou maladie professionnelle dans la limite d’un an, les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat, les jours fériés chômes, l’absence pour préavis non effectué à la demande de l’employeur. En dehors de ces types d’absence, les autres absences ne sont pas prises en compte dans le temps de présence (maladie non professionnelle, congés non payés, congé parental d’éducation, absence pour CIF, absence pour convenance personnelle, pour préavis non effectué à la demande du salarié, absence irrégulière, absences liées à une sanction disciplinaire)
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