Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société LA POSTE

Le 15/10/2018



ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBDOMADAIRE

Site d’Annecy le vieux

Etablissement d’Annecy



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l’Accord National sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers à la distribution du 7 février 2017, ainsi que sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail,

Entre les soussignées,

La Poste, SA représentée par M, en sa qualité de Directeur d’Etablissement d’ANNECY, sis 6 Passage du Thiou - 74000 Annecy,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

  • CGC-UNSA-CFTC représentées par ,

  • CFDT représentée par ,

  • CGT représentée par ,

  • FO représentée par ,

  • SUD représentée par,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’organisation du site d’Annecy le Vieux et le projet du présent accord ont été soumis à l’information-consultation du CHSCT local le 11/10/18 et du Comité Technique du 18/10/18.

Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail pluri hebdomadaire est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, travaillant au sein du service de la distribution de la PDC de ANNECY LE VIEUX (Etablissement d’ANNECY), à l’exception toutefois de l’équipe d’encadrement, régi par l’accord du 4 Avril 2000 et des services support.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée dans le site.

Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’établissement pour les personnels susvisés.

  • Article 2 - Durée de travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L 3122-1 et suivants du Code du Travail, et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article 3 du présent accord.

  • Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une ou deux semaines selon les équipes. Sur la durée totale de ces périodes, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, exceptée pour les SA3 à temps partiels à 28 heures hebdomadaires.

Le temps de travail sera organisé comme suit :

Pour la distribution

Une durée hebdomadaire de travail de 35h sur 5j avec 1j de repos glissant par semaine du lundi au samedi.

Pour les services arrières :

SA1 : Semaine 1 :

Lundi / mercredi / vendredi : 06h15-12h30

Mardi/ jeudi : 12h00/18h10

Samedi : 6h15-12h30//14h05-15h45

Semaine 2 :

Lundi/mercredi/vendredi : 12h00/18h10

Mardi/jeudi : 06h15-12h30

SA2 : Semaine 1 :

Lundi/mercredi/vendredi : 12h00/18h10

Mardi/jeudi : 06h15-12h30

Semaine 2 :

Lundi / mercredi / vendredi : 06h15-12h30

Mardi/ jeudi : 12h00/18h10

Samedi : 6h15-12h30//14h05-15h45

SA3 :28h

Lundi au Vendredi : 13h30/18h10

Samedi : 11h20/16h00

  • Article 4 - Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Utilisation des jours de repos :

Tournées à 35h/5j :

1 j de repos hebdomadaire glissant du lundi au samedi.

Tournées SA :

Les tournées SA1 et SA2 bénéficieront d’un samedi de repos toutes les 2 semaines.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement du service, l’employeur est contraint de modifier les dates des jours de repos initialement prévues, il pourra mettre en œuvre cette modification de manière concertée en recherchant un accord avec le ou les agents concernés, et en tenant compte d’un délai de prévenance de 14 jours ouvrés. L’employeur devra alors proposer une nouvelle planification du/des jour(s) de repos déplacés. Ces jours devant être pris dans le mois suivant.

Réciproquement si pour des raisons personnelles l’agent demande à décaler ses jours de repos, les mêmes conditions seront appliquées. La nouvelle planification se fera suivant les nécessités de service.

Coupure méridienne :

Elle sera positionnée et prise en cours de tournée. Toutefois à la demande de l’agent, avec l’accord préalable de l’encadrement et dans la limite du parcours Haut Le Pied, une alternative de point de restauration pourra être mise en place.

L’encadrement se réserve également le droit de modifier ou supprimer cette coupure pour des raisons de sécurité en cas de mauvaises conditions météorologiques.

  • Article 5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de 35h00 sur la période de référence (DHT effective fixée à l’article 3 du présent accord) dans la limite de 25 heures /mois pour les fonctionnaires et 220 heures/an pour les salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées et payées sur la période pluri hebdomadaire définie dans le présent accord.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera :

- soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

- soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Les heures supplémentaires sont inscrites sur un bordereau individuel de suivi de l’agent saisi dans MaBoxRH pour traitement après signature de la Direction locale. Ce document est à disposition de l’agent qui peut en demander copie.

La procédure est identique pour les RC.

Pour le calcul de l’assiette de calcul des heures supplémentaires, il sera fait application de l’annexe 1 du BRH du 12 février 2013.

  • Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base (pour les salariés) ou le traitement (pour les fonctionnaires) sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

  • Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période au cours de laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à  la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période effectivement travaillée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 8 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de la PPDC d’Annecy le Vieux sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois, s’appliquera à compter du 06 Novembre 2018 jusqu’au 5 Novembre 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Les parties s’engagent à se rapprocher trois mois au plus tard avant le terme afin d’étudier les conditions de reconduction ou d’évolution de l’accord.

En l’absence de nouvel accord entre les parties visant à sa reconduction ou à son évolution, l’accord cessera de plein droit de produire effet au terme prévu.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 10 - Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de l’accord est créée entre les signataires des présentes.

Elle se réunira dans les 6 mois à compter de la signature de l’accord et fixera les modalités de son fonctionnement.

  • Article 13 – Publicité

Le présent accord sera déposé par La Poste en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique en l’absence d’opposition majoritaire dans le délai légal, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord sera affiché sur le site d’Annecy le Vieux ainsi que la note de service.

Fait à ANNECY, le 15 octobre 2018,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les organisations syndicales

Syndicat FAPT-CGT Syndicat SUD

Syndicat FO Syndicat F3C-CFDT

Syndicat CFTC / CGC / UNSA Postes

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