Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail d'Aix en Provence PPDC UD DES MILLES

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 16/05/2022

3 accords de la société LA POSTE

Le 04/11/2019


DEX PACA






Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

d’ Aix en Provence PPDC

UD DES MILLES





ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES (N.B. : la période de référence est d’une année au plus)

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Aix PPDC, 30 rue Jean de Guiramand 13290 Aix en Provence représentée par ………………………………….., en sa qualité de Directrice d’Etablissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat …
M… mandaté par le syndicat …
M.. mandaté par le syndicat …
M.. mandaté par le syndicat …
M.. mandaté par le syndicat …

(Et éventuel autre syndicat représentatif au niveau de l’établissement…)

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Aix PPDC UD des MILLES.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 15 avril 2019 et du CT en date du 10 mai 2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Aix PPDC UD des MILLES

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site/établissement de Aix PPDC UD des MILLES
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord n’est applicable pour l’activité susvisée.
Cet accord perdurera au déménagement vers la PPDC MultiFlux jusqu’à son terme fixé dans l’article 8

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre des périodes décrites ci-dessous :

Sur la durée totale des périodes, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Article 3-1 : du 28 mai 2019 au 31 décembre 2019 :

Les agents effectuent 7 périodes de 4 semaines avec à titre d’information, une DHT de 38h 12 et 2 jours de repos glissants sur la période de référence.

Ce régime de travail précité est mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2019 à l’exception de la semaine 30 à la semaine 33 où la durée de travail est de 35h/semaine.

Article 3-2 : du 1er janvier 2020 au 31 decembre 2020 :


Les agents effectuent 11 périodes de 4 semaines avec à titre d’information, une DHT de 38h 12 et 2 jours de repos glissants sur la période de référence.

Ce régime de travail précité est mis en œuvre sur l’année 2020 à l’exception de la semaine 22 et des semaines 27 à 35 où la durée de travail est de 35h/semaine

Article 3-3 : du 1er janvier 2021 au 16 mai 2022:

Les agents effectuent de la semaine 1 à la semaine 18 de 2021: 4 périodes de 4 semaines avec à titre d’information, une DHT de 38h 12 et 2 jours de repos glissants sur chaque période de référence.

Les agents effectuent de la semaine 19 à la semaine 52 de 2021, et de la semaine 1 à la semaine 20 de 2022, 15 périodes de 3 semaines avec, à titre d’information, une DHT de 37h05 et un jour de repos glissant sur chaque période de référence.

Ce régime de travail précité est mis en œuvre sur l’année 2021 et jusqu’au 16 mai 2022, à l’exception des semaines 25 à 32 en 2021, et semaines 51 et 52 en 2021 où la durée du travail est de 35 heures/ semaine.

Article 3-4 : Affichage


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


Article 3-5 : Modification des régimes de travail


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Un bilan des volumes sera présenté en commission de suivi aux Organisations Syndicales signataires chaque fin d’année.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera au choix de l’agent:

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 




Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de Aix PPDC UD des Milles peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 mai 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 mai 2022.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima 3 fois par an.
Chaque commission de suivi permettra de programmer la suivante.
Un premier bilan sera réalisé courant octobre 2019.
Un bilan des volumes sera présenté en commission de suivi aux Organisations Syndicales signataires chaque fin d’année.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DIRECTION EXECUTIVE SERVICES – COURRIER – COLIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 28 mai 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :


Fait à AIX PPDC, le 4/11/2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales

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