ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES (N.B. : la période de référence est d’une année au plus)
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Aix PPDC UD PASTEUR, avenue Pasteur 13100 Aix en Provence représentée par …………………………………., en sa qualité de directrice d’Etablissement
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par : M… mandaté par le syndicat UNSA … M… mandaté par le syndicat CGT … M.. mandaté par le syndicat … M.. mandaté par le syndicat … M.. mandaté par le syndicat …
(Et éventuel autre syndicat représentatif au niveau de l’établissement…)
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Aix PPDC UD PASTEUR
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 8/1/2020 et du CT en date du 17 janvier 2020 .
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Aix PPDC UD PASTEUR
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site/établissement de Aix PPDC UD PASTEUR. L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord n’est applicable pour l’activité susvisée.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre des périodes décrites ci-dessous :
Sur la durée totale des périodes, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Article 3-1 : DHT 38H12 ET 36H30
La DHT est de 38h 12 avec 2 jours de repos glissants sur la période de référence : lundi-mardi, mercredi-jeudi, vendredi-samedi.
La DHT des tournées aménagées senior est de 36h30 avec un jour de repos glissant par période.
La troisième année d’organisation à compter du 31 janvier 2022, la DHT de toutes les tournées sera 36h30, avec 1 jour de repos glissant toutes les 4 semaines.
Article 3-2 : PERIODES à 35H
Durant les semaines ci-dessous : 2020 : semaines 28 à 32 : du 6 juillet au 8 aout 2021 : semaines 16 à 19 et semaines 24 à 32 : du 19 avril au 15 mai et du 14 juin au 14 aout 2022 : semaines 29 à 33 : du 18 juillet au 19 aout Les agents travaillent à 35h sur la semaine
Article 3-3 : Affichage
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
Article 3-4 : Modification des régimes de travail
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 28 jours.
Un bilan des volumes sera présenté en commission de suivi aux Organisations Syndicales signataires chaque fin d’année.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera au choix de l’agent:
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 janvier 2023.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Article 8 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima 3 fois par an, la première se tiendra 4 mois après la mise en place. Chaque commission de suivi permettra de programmer la suivante. Un bilan des volumes sera présenté en commission de suivi aux Organisations Syndicales signataires chaque fin d’année.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DIRECTION EXECUTIVE SERVICES – COURRIER – COLIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le mardi 21 janvier 2020, date à laquelle débutera la première période de référence.