Accord d'entreprise LA POSTE
AVENANT A L'ACCORD DU 03.12.2013 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 13/02/2018
Avenant de révision à l’accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la PPDC de Melun
Le présent avenant de révision de l’accord du 3 décembre 2013 et de l’accord du 14.03.2012. relatifs à l’établissement de Melun PPDC site de Melun est signé dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999, de l’accord sur les principes et méthodes du dialogue social à la Poste du 21 juin 2004.
Entre les soussignés
La poste SA prise en son établissement de Melun PPDC, représenté par en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dument mandaté pour cette négociation.
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires à l’accord relatif à la mise en place de l’organisation de Melun PPDC à savoir :
Fo représentée par dûment mandaté
CFDT représenté par dûment mandaté
Sud représenté par dûment mandaté
CGT représenté par dûment mandaté
D’autre part,
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée du 3.12.2013 et celui du 14.03.2012 relatif à la mise en place de l’organisation de Melun PPDCRappel article 3 de l’accord du 3.12.2013
- Compartiment ménage et mixtes : Facteur, Facteur Polyvalent, Facteur d’équipe, FQ et facteur service Expert
Sur 12 semaines, DHT moyenne de 35h (avec 7 jours de repos sur la période de référence décrits dans les horaires collectifs)
- Compartiment COLIS
- La DHT est de 40 h sur 6 jours
Rappel article 3 de l’accord du 14.03.2012.
- Autres positions départs et supports remises collecte :
La DHT est de 38h11
Sur deux semaines, DHT moyenne de 35 h (avec un jour de repos décrit dans les horaires collectifs)
L’article 4 de l’accord du 3 décembre 2013 et de l’accord du 14.03.2012 : heures supplémentaires est modifié comme suit
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période décrite et prévue dans les variantes de l’article 1 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Lorsqu’un agent aura, au cours d’une même semaine, travaillé plus de 2 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail organisationnelle, le paiement des heures excédentaires réalisées interviendra au terme de ce même mois. Les heures excédentaires effectuées en deçà et jusqu’à deux heures ne seront payées qu’à la fin du cycle.
Au-delà du seuil fixé ci-dessus, les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25 %, les suivantes à 50 %.
Au terme de la période pluri-hebdomadaire :
- Paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, déduction faites des heures excédentaires déjà payées en application du seuil de déclenchement.
- Calcul de la majoration : au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, toutes les heures supplémentaires réalisées durant la période pluri hebdomadaire sont prises en compte pour le calcul des majorations selon les règles ci-après : les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25 %, les suivantes à 50 %.
Article 2 : effets de l’avenant de révision
Le présent avenant se substitue de plein droit à l’article 4 de l’accord du 3.12.2013 et à l’article 4 de l’accord du 14.03.2012 qu’il modifie.Il entrera en vigueur à compter du 01.03.2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire dans un délai de 8 jours qui suit la notification du présent avenant.
La notification sera effectuée par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires
Article 3 : révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis de SEINE ET MARNE auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.Signatures :
Fait à Melun le 13 février 2018Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales,
Pour SudPour FO
Pour la CFDT
Pour la CGT
Mise à jour : 2018-03-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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