avenant n°4 relatif à l’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
- La Providence, Directeur Général.
D’une part,
ET :
- le syndicat SUD Santé Sociaux
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE Les parties signataires rappellent qu’un accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé en date du 19 décembre 2013 par la Direction Générale de l’Association ainsi que par deux délégués syndicaux CGT/ CGT-FO. Cet accord de substitution a été suivi :
D’un 1er avenant ayant pour objet d’harmoniser les différentes modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein des différents établissements afin de les adapter aux besoins de l’activité de l’Association tout en préservant l’emploi des salariés. Ce dernier a été signé en date du 09 juillet 2021 par la Direction Générale, et les deux délégués syndicaux, représentants respectivement la CGT et CGT-FO.
D’un 2ème avenant ayant pour objet de modifier, pour le secteur enfance, la période de référence unique d’annualisation instaurée par l’avenant n°1, afin de l’adapter aux besoins de l’activité de l’association tout en préservant l’emploi des salariés.
3ième avenant modifiant ainsi la période d’annualisation sur la période civile du 01/01 au 31/12. L’avenant prévoit notamment le détail du calcul de l’annualisation (dont en cours de période d’annualisation), une diminution du délai de prévenance à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, un taux de majoration unique de 10% pour une heure complémentaire et de 25% pour une heure supplémentaire, ordre de départ des congés, la période de prise des congés principale et les possibilités en cas de solde de congés insuffisants.
Le présent avenant s’applique dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables à chacun des établissements et services de l’Association.
Pour les établissements et services relevant de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, il s’articule avec les dispositions de la CCN66 et les accords de branche applicables.
Pour l’EHPAD Saint-François et le Foyer Rose Achard, dont le régime conventionnel de référence n’est pas la CCN66, il s’articule avec les dispositions issues des recommandations patronales FEHAP applicables à l’établissement, sous réserve de leur agrément lorsqu’il est requis.
En tout état de cause, les stipulations du présent avenant ne peuvent avoir pour effet de priver les salariés des garanties légales d’ordre public ni des dispositions conventionnelles impératives qui leur sont applicables.
Cet avenant vise à apporter de nouvelles dispositions telles que la gestion du travail de nuit, la période d’acquisition et pose des congés annuels, les modalités de gestion des repos compensateurs de nuit le décompte de la rémunération en cas d’absence et lissage de la rémunération.
ARTICLE 1 : rappel : definition et dispositions legales et conventionnelles
Références juridiques :
Contexte légal :
L’article L3121-44 du Code du travail : « Un accord d'entreprise […] peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : […] les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence… » ; […] L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. »
L’article L3141-10 du Code du travail : « Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; […] »
L’article L3141-11 du Code du travail : « Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. »
L’article L3122‑2 du Code du travail : « La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. » ;
L’article L3122-15 du Code du travail : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés […] 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. » ;
Conventions collectives et accord de branche :
L’article 5-2-1 de l’accord du 17 avril 2002 : « les salariés qui répondent à la définition du travailleur de nuit doivent bénéficier d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit. »
L’article 5-2-2 de l’accord du 17 avril 2002 prévoit la possibilité du repos compensateur d’être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50%.
ARTICLE 2 : Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association La Providence titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quels que soit leurs statuts, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles particulières qui leur sont applicables.
Les stipulations du présent avenant s’appliquent dans le respect du régime conventionnel propre à chaque établissement ou service.
ARTICLE 3 : Modification de la période d’acquisition et de pose des congés annuels 3.1 Période d’acquisition des congés payés : Jusqu’au 31 décembre 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés demeure fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
À compter du
1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail.
3.2 Décompte des congés payés en jours ouvrés : À compter du
1er janvier 2027, les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés.
Pour une année complète de travail effectif ou de périodes légalement ou conventionnellement assimilées, le droit annuel à congés payés est fixé à 25 jours ouvrés, correspondant à l’équivalent des 30 jours ouvrables prévus par les dispositions légales.
Cette conversion ne peut avoir pour effet de réduire les droits à congés payés des salariés.
3.3 Période de prise des congés payés : Les congés acquis au titre d’une année civile sont pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
La période de prise des congés comprend dans tous les cas la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les dates de congés sont fixées dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables, des nécessités de service et des dispositions relatives à l’ordre des départs en congés.
31/12/2027
31/12/2027left
01/06/2025
01/06/2025
Période acquisition jusqu’au 31/05/2026
Période acquisition jusqu’au 31/05/2026
Période transition A du 01/06/26 au 31/12/26
Période transition A du 01/06/26 au 31/12/26
Période B du 01/01/2027 au 31/12/2027
Période B du 01/01/2027 au 31/12/2027
3.4 Période transitoire
Afin d’assurer le passage de l’ancienne période de référence à la nouvelle période d’acquisition en année civile, une période transitoire est organisée du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026.
Au 31 décembre 2026, un état individuel des droits à congés de chaque salarié sera arrêté. Cet état précisera notamment :
le solde des congés acquis au titre de la période antérieure et non encore pris ;
les congés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026 ;
la conversion des droits exprimés en jours ouvrables en jours ouvrés ;
les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables.
Les droits ainsi arrêtés seront reportés sur l’année 2027 et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve des règles applicables à la fixation des dates de congés et des nécessités de service.
La période transitoire ne peut avoir pour effet de priver un salarié de droits à congés déjà acquis.
3.4 Congés supplémentaires conventionnels : Pour les salariés relevant de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par l’article 22 de ladite convention sont maintenus. À compter du 1er janvier 2027, ces congés supplémentaires sont appréciés sur la nouvelle période de référence annuelle, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés qui atteignent, au cours d’une période de référence, une condition d’ancienneté ouvrant droit à des congés supplémentaires bénéficient de ces droits selon les règles conventionnelles applicables. Pour les salariés ne relevant pas de la CCN66, les congés supplémentaires éventuellement prévus par leur régime conventionnel ou par une recommandation patronale applicable demeurent régis par ces textes. En tout état de cause, la modification de la période de référence et du mode de décompte des congés ne peut avoir pour effet de réduire les droits conventionnels ou contractuels acquis par les salariés.
ARTICLE 4 : Travail de nuit et repos compensateur Les deux jours de repos annuels prévus par l’article 5-1 de l’accord de branche ne concernent que les établissements relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 et ne s’appliquent donc pas aux établissements appliquant la CCN 66 et les accords CHRS. Les dispositions ci-après concernent donc uniquement les établissements relevant de la CCN66 concernant le calcul du compteur repos compensateur de nuit. Concernant les modalités de prise du repos, tous les établissements sont concernés.
La plage horaire de nuit sera dorénavant 22h00 à 7h00 du matin.
Les dispositions de la convention collective de 1966, permet l’acquisition de repos compensateur de nuit à hauteur de
7% par heure travaillé pour les neuf premières heures durant la plage de nuit.
Ce repos compensateur de nuit est initialement considéré comme étant du repos à 100%, sur l’équivalence d’une nuit de travail ordinaire.
A compter du 01/01/2027, les travailleurs de nuit pourront bénéficier sous accord de leur direction : d’une récupération à hauteur de 100% ou 50%
Dans le contexte d’une récupération à hauteur de 50%, un paiement des heures en fin de la période d’annualisation sur une base de 50%.
Dans le concret, une nuit de travail de 10 heures représente : 7*60/100 = 4.2 minutes de repos compensateur par heure travaillée dans la limite de 9 heures, soit 37,8 minutes par nuit travaillée.
La rémunération à hauteur de 50% du repos est donc conditionné à l’accord du N+1. Ce repos devra être pris régulièrement dans l’année dès qu’il sera possible de générer 10 heures de repos compensateur pour une nuit. Ainsi la prise du repos compensateur s’opère en temps, conformément au compteur d’heures générés sur le logiciel SIRH. La demande au bénéfice du repos compensateur de nuit est à réaliser par le salarié, sur le portail SIRH.
Il sera possible au responsable hiérarchique, de rappeler et de mettre en demeure le salarié de positionner dans un délai raisonnable, ses repos.
Les plannings étant réalisés avant le 15 de chaque mois, les demandes pour le mois qui suit devra impérativement être avant ce délai.
Tout repos compensateur non pris en fin d’annualisation sera perdu.
ARTICLE 5 : Trajets professionnels Les dispositions de l’Article L3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
A des fins de précisions et selon les dispositions légales en vigueurs, les trajets :
Du domicile au lieu de travail habituel n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif,
Du lieu de travail au lieu d’une possible mission est considérée comme du temps de travail effectif,
Du domicile à un lieu de mission inhabituel n’est pas du temps de travail effectif.
Cependant, sur le dernier tiret ci-dessus, les parties conviennent que par voie d’avenant il est convenu d’une contrepartie sous forme de récupération. Ainsi, sera pris en base de calcul la durée du trajet Domicile-lieu de travail habituel en confrontation à la durée du trajet sur le lieu de missions inhabituel afin de déterminer une durée du repos qui sera ajouté dans un compteur et pris dès lors que ce compteur sera de 7 heures pour un temps plein et comptabilisé 7 heures (proratisé selon le temps de travail contractuel).
Les trajets considérés seront le plus courts, péages ou non. Les trajets pris en référence seront comparés selon la logique de la même typologie du mode de transport sur le trajet : train, voiture. L’unité comparative sera donc l’échelle temps. A titre indicatif, ce repos est à la demande du salarié et sous validation du responsable hiérarchique à minima 2 semaines avant. Tous repos non pris au 31/12 sera considéré comme étant perdu.
Ces dispositions sont applicables pour les déplacements en formations ou missions sur un lieu inhabituel.
Illustration : Madame X parcourt en voiture 30 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail habituel, soit 25 minutes.
Madame réalise une formation à 50 kilomètres, soit 40 minutes de son domicile.
La contrepartie en repos qui sera ajoutée à son compteur sera donc de :
40 – 25 = 15 minutes en contrepartie.
Madame X étant à temps plein, dès que son compteur aura atteint 7 heures, elle pourra poser un repos décompté 7 heures.
ARTICLE 6 : Déclemenchement des heures supplémentaires et complementaires A compter du 01/01/2027, et en vue de la période d’annualisation de janvier à décembre, les heures supplémentaires seront considérées comme
étant excédantes à 1607 heures pour un temps plein (1ETP) et proratisées en fonction de l’ETP pour les heures complémentaires (exemple : 0.5 ETP = 803.5 heures).
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT Le présent avenant est conclu pour
une durée indéterminée et prendra effet le 01/7/2026, dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : PORTEE ET SUIVI DE L’AVENANT Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de l’Association, ayant le même objet que les dispositions du présent avenant. Les conditions d’application du présent avenant et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer. Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Le présent avenant pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il restera applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 10 : depôt et COMMUNICATION DE L’AVENANT Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction Générale :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association ayant ou non signé l’accord
Deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DDETS 26 de Valence,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence,
Un exemplaire anonymisé sera communiqué aux Commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation de branche.
Un exemplaire anonymisé sera soumis à une procédure d’agrément Accolade concernant les structures non-soumises au CPOM.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage et sur le réseau informatique de l’association. Il sera également mis en ligne sur l’intranet de l’Association. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Laurent en Royans, le 19/6/2026 en 5 exemplaires originaux
Pour SUD
Délégué Syndical Remplaçant Pour SUD
Délégué Syndical Remplaçant Pour l’Association La Providence