Accord d'entreprise relatif à l’attribution d’une prime
aux médecins, pharmaciens et biologistes
Préambule
La Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires (FEHAP) a conclu avec les organisations syndicales, en date du 15 juillet 2021, un avenant à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) ayant pour objet la mise en place d’une prime aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes.
Cet accord vise à apporter une réponse aux difficultés de recrutement et de fidélisation auxquelles sont confrontés depuis de nombreuses années les établissements de santé du secteur privé solidaire et à garantir une revalorisation salariale des médecins à l’instar de ceux de la fonction publique hospitalière suite aux accords Ségur de la Santé.
Le financement de la prime est assuré pour l’exercice 2021 par voie de crédits d’aides à la contractualisation délégués aux agences régionales de santé (ARS). Leurs montants accordés pour chaque établissement de santé bénéficiaire correspondent à une enveloppe brute (en ce compris les charges patronales) à proratiser sur 7 mois (juin à décembre 2021).
Conformément à l’accord du 15 juillet 2021 susvisé, les modalités d’application de la prime doivent faire l’objet de négociation au sein de l’entreprise. Aussi, les parties se sont accordées pour déterminer les modalités de versement de cette prime, conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’attribution de versement de la prime.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne les établissements de santé de La Renaissance Sanitaire (LRS) listés ci-après :
l’hôpital La Musse ;
l’hôpital Villiers Saint Denis ;
l’hôpital de jour Soissons ;
l’hôpital LRS Coulommiers ;
les hôpitaux LRS Meaux 1 et 2.
Article 3 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la prime sont les salariés exerçant en qualité de médecins, pharmaciens et biologistes dans les établissements LRS énoncés à l’article 2.
Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et quelle que soit leur ancienneté.
Article 4 – Caractéristiques de la prime
4.1 – Montant
Le montant brut (charges patronales comprises) de la prime est déterminé par établissement et bénéficiaire concerné comme suit :
100% x montant total de la prime globale reçue par l’établissement / nombre en équivalent temps plein (ETP) total des bénéficiaires concernés.
Ce rapport correspond à un montant fixe et égalitaire individuel pour 1 équivalent temps plein (ETP).
Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle du bénéficiaire exerçant en établissement de santé visé à l’article 2.
4.2. – Versement
4.2.1. En 2021
La prime fait l’objet d’un premier versement à effet rétroactif au 1er juin 2021 lors de la paie d’octobre 2021. Elle est ensuite versée mensuellement lors des paies de novembre et décembre 2021.
4.2.2. Les années suivantes
La prime sera versée uniquement sous réserve de la réception des crédits correspondants par chacun des établissements concernés.
Les salariés concernés seront informés par la direction des ressources humaines du versement ou non de la prime, et des modalités de son versement.
4.3 – Régime de la prime
La prime est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Elle s’ajoute aux rémunérations brutes et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire du bénéficiaire.
Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la CCN51 ainsi que par les accords éventuels d’entreprise ou d’établissements.
Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée
Elle est également incluse dans les calculs : - de l’indemnité de congés payés ; - de l’indemnité de précarité ; - et du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement.
Article 5 - Portée
Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 et suivants du code du travail.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt son dépôt aux DREETS (Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou voie électronique, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 – Révision
Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 9 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée aux DREETS.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 10 – Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.
Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de LRS et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.
Article 11 – Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’obtention des crédits correspondants en application du paragraphe 4.2.2 de l’article 4 ainsi que de sa révision et sa dénonciation éventuelles prévues aux articles 8 et 9.
Il prend effet à compter du 1er juin 2021 pour le versement de la prime en 2021. Fait à Paris, le 4 octobre 2021.
Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales