Accord d'entreprise LA RENAISSANCE SANITAIRE

Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée au titre de l’exercice 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

24 accords de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE

Le 30/11/2021


Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée au titre de l’exercice 2022

Préambule

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) prévoit le dispositif de la prime décentralisée en son annexe n°III (article A3.1), dont les modalités d’attribution et de versement peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise.

Par accord collectif du 25 novembre 2014, les parties ont :
  • complété la liste des absences du salarié n’entraînant pas abattement de la prime ;
  • prévu, le cas échéant – par accord d’établissement, de nouveau(x) critères de versement du reliquat ;
  • précisé, les dates de versements de la prime et son reliquat.

Par avenant n°1 signé le 13 octobre 2020 à l’accord collectif susvisé, les parties ont précisé les conditions spécifiques de versement au titre de l’exercice 2020 caractérisé par la pandémie de COVID 19.

Par nouvel accord du 13 octobre 2020, les parties ont convenu des modalités d’attribution au titre de l’exercice 2021.

Les parties se sont accordées pour reconduire au titre de l’exercice 2022 les modalités d’attribution de l’accord du 13 octobre 2020.


Article 1 – Objet


Le présent accord, convenu en application des dispositions de l’article A 3.1 susvisé, a pour objet de préciser les modalités d’attribution de versement de la prime décentralisée au titre de l’année civile 2022, voire des années suivantes.

Les autres dispositions de l’article A3.1 susvisé s’appliquent.


Article 2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements La Renaissance Sanitaire (LRS).

Article 3 – Modalités d’attribution

3.1 – Abattement du montant de la prime
Les six premiers jours d’absence (décomptés en jours calendaires) intervenant au cours de l’année civile ne donnent pas lieu à abattement, qu’ils soient continus ou non.
En cas d’absence du salarié, les parties conviennent qu’il soit instauré un abattement de

1/359ème de la prime annuelle par jour d’absence.



3.2 - Absences n'entraînant pas abattement
En plus de celles listées à l'article A 3.1.5 susvisé, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
  • les absences correspondant à un arrêt de travail relatif à une affection de longue durée ;
  • les absences correspondant à une période d’hospitalisation.

Le salarié absent produira à la direction des ressources humaines les justificatifs correspondants.


3.3 – Montant du reliquat de la prime décentralisée
Le directeur de l'établissement et les délégués syndicaux peuvent déterminer, le cas échéant - par accord collectif d'établissement, des modalités de versement du reliquat de la prime décentralisée basées sur un critère autre que le "non absentéisme".

A défaut, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de présence. 
3.4 – Périodicité de versement de la prime décentralisée et de son reliquat
Le versement de la prime décentralisée de l'année 2022 est effectué lors des paies de novembre et décembre.

Celui du reliquat de la prime décentralisée de l'année 2022 est effectué, dans l'hypothèse :
- de l'utilisation d'un critère autre que le non absentéisme, à une date définie par l'accord d'établissement ;
- de l'utilisation du critère du non absentéisme, lors de la paie de décembre de l'année 2022.

Article 4 - Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 et suivants du code du travail.

Article 5- Adhésion

Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt aux DREETS (Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou voie électronique, aux parties signataires.


Article 6 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7 – Révision

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 8 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée aux DREETS.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9 – Dépôt légal


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de LRS et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 10 – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour la durée de l’année 2022, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 7 et 8.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour le versement de la prime décentralisée 2022.

Il sera renouvelé ensuite par tacite reconduction et par période d’une année, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 7 et 8.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021.

Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales



CFDT
Président





CGT









GIS – UNSA







Mise à jour : 2023-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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