Accord d'entreprise LA ROCHE

Accord d'entreprise relatif à la conclusion d'un contrat a durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 17/11/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LA ROCHE

Le 17/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONCLUSION D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE les soussignés


L'Association la Roche

Dont le Siège Social est situé aux Sauvages (Rhône)
Représentée par XXX, Directeur Général D'une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées : CFDT représentées par Mme XXX, D'autre part,




Il a été convenu ce qui suit,


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PREAMBULE : PAGEREF _Toc149814321 \h 3

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149814322 \h 3

ARTICLE II - BENEFICIAIRES ET CAS DE RECOURS AUX CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc149814323 \h 4

ARTICLE III – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc149814324 \h 4

ARTICLE IV – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc149814325 \h 4

ARTICLE V – FIN DU CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc149814326 \h 5

V-1) Arrivée du terme et rupture anticipée PAGEREF _Toc149814327 \h 5

V-2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche PAGEREF _Toc149814328 \h 6

ARTICLE VI – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc149814329 \h 7

ARTICLE VII - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc149814330 \h 7

ARTICLE VIII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc149814331 \h 7

ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc149814332 \h 8

ARTICLE X - SIGNATURES PAGEREF _Toc149814333 \h 8

PREAMBULE : 

L’Association La Roche intervient dans le domaine médico-social. L’Association La Roche vient en aide aux personnes en situation de handicap psychique en gérant des services concourant à leur accueil, leur hébergement et leur professionnalisation dans la visée de soutenir leur Rétablissement et leur parcours de vie.
Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités de l’activité de l’Association au vu des contraintes budgétaires et de la situation économique.
En effet, l’Association est confrontée, dans le cadre de ses activités et de son développement, à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à un salarié cadre ayant des compétences et une expertise particulière.
Or, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, dans un contexte de croissance régulière de l’association La Roche, du nombre de personnes accueillies et accompagnées par nos salariés, et de mise en œuvre de projets innovants.
Les parties veulent ainsi permettre à l’Association La Roche et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à déroger au principe relatif au recours au contrat de travail à durée déterminée.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.

ARTICLE II - BENEFICIAIRES ET CAS DE RECOURS AUX CDD A OBJET DEFINI

L’association La Roche peut avoir recours au CDD à objet défini pour recruter des cadres, au sens de la convention collective, dans le cadre d’une mission temporaire dont l’objet peut être :

  • Réponses à des appels à projets et suivi des actions mises en œuvre dans le cadre des appels à projets publics et/ou privés, sur des périodes déterminées,
  • Mission d’étude (diagnostic),
  • Travaux de recherche de nature temporaire, notamment les CDD « Doctoral »,
  • Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation.
  • Recherche de partenariats, mécénat et levée de fonds, animation du fonds de dotation
  • Soutenir une direction de pôle pour stabiliser son activité

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’Association La Roche.

De même, il ne peut être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au sens de l’article L 1242-2 du Code du travail.

La conclusion de CDD à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de l’association La Roche qui, chaque fois que cela est possible, privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE III – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI

Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.

ARTICLE IV – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI

Le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord est un contrat écrit qui doit comporter outre les éléments habituels en matière de CDD :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

- L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

- La durée de la période d'essai qui sera d’un mois maximum ;

- L'événement ou le résultat de l’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

- Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

- Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié

ARTICLE V – FIN DU CDD A OBJET DEFINI

V-1) Arrivée du terme et rupture anticipée
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois). Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
  • par accord entre les parties
  • en cas de faute grave du salarié
  • en cas de force majeure
  • en cas d’inaptitude du salarié
  • à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec le responsable et/ou le service des ressources humaines.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
V-2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.
  • Accès aux emplois en CDI de l’Association :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’Association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’Association, par tout moyen.
  • Accès à la formation professionnelle :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’Association.
Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
  • Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles dans l'Association, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois lors de l’entretien avec le service RH et pourra ensuite solliciter la transmission des emplois disponibles dans l’Association pendant toute la période précédant la fin du contrat. Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :
  • CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 1 jour
  • CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 2 jours
  • CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours
Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.
  • Priorité de réembauchage :
A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l’Association sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat.
Le salarié doit manifester son désir par écrit.

ARTICLE VI – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion qui s’est déroulée les 15/11/2023.

ARTICLE VII - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
  • Révision
Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et 22 du Code du travail le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE VIII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :
  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur- Saône,
  • Sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
o Une version intégrale et signée de l'accord sera déposée en format PDF
o Une version anonymisée sera déposée en format docx en vue d'une publication sur le site Légifrance.
  • Une mention de l'accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
  • En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, L’association La Roche notifiera l’accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature

ARTICLE X - SIGNATURES
Le présent accord est signé à Les Sauvages,
Le 17/11/2023,
En 3 exemplaires,
Pour l’Association La Roche



Pour la CFDT

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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