Accord d'entreprise La Rochette Cartonboard SAS

Accord de polycompétence - 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société La Rochette Cartonboard SAS

Le 12/12/2023


ACCORD DE POLYCOMPETENCE – 2024


Entre les soussignées :

Entre, d’une part :

  • La société La Rochette Cartonboard SAS représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur général,

Et, d’autre part :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………………., délégué syndical dûment mandaté,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………………, délégué syndical dûment mandaté
  • L’organisation syndicale FO, représentée par …………………………….., délégué syndical dûment mandaté.


PRÉAMBULE :


Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires. Cette négociation s’inscrit dans un contexte difficile et inédit d’activité partielle longue durée suite à la baisse du carnet de commandes.

Les négociations ont été finalisées par l’ensemble des parties en plusieurs réunions qui se sont déroulées depuis le 12 septembre 2023.

Dans ce contexte économique, les mesures sociales n’en ont que plus de valeur et les parties prenantes à la négociation s’engagent à travailler ensemble pour faire progresser l’entreprise et, par voie de conséquence les salariés.

Le présent accord a pour but de définir les règles communes et principes généraux régissant le développement de la polycompétence au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2024, et ce, pour une durée indéterminée. Cet accord fait suite à l’accord GPEC du 23 septembre 2020 et de l’accord NAO 2024 du 13 novembre 2023.

Ce nouveau dispositif permettra de répondre aux différents besoins exprimés à la fois par les salariés, les partenaires sociaux et la Direction, à savoir :

  • Proposer des mesures palliatives à l’APLD
  • Pallier très rapidement un dysfonctionnement d’organisation par manque de compétence suffisante.
  • Pallier l’absentéisme.
  • Encourager la diversification des compétences et accroître l’employabilité des salariés concernés.
  • Permettre aux salariés visés d’accéder plus facilement aux dispositifs de formation visant à accroître leur polycompétence.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024 au personnel factionnaire de la société La Rochette Cartonboard SAS.

Article 2 – Définition de la polycompétence


La polycompétence s’entend par la tenue par le même salarié, de deux emplois différents au sein de secteurs différents dans l’entreprise, relevant de filières professionnelles différentes ou non.
Les filières professionnelles sont les métiers de la production (secteur Fabrication Pates & Utilités, secteur Fabrication Carton, secteur Transformation) et de la maintenance (secteur Atelier mécanique & chaudronnerie, secteur Service électro-instrumentation), conformément à la cartographie des postes définies dans l’étude Carrières & Rémunérations présentée au CSE du 16 février 2022.
Les parties s’entendent sur le fait que la reconnaissance de la polycompétence entre filières professionnelles ou au sein de la même filière ne s’applique pas à l’exercice d’un autre emploi que l’emploi d’origine dans les situations de missions aménagées organisées pour des raisons médicales ou dans le cadre des formations internes.
La polycompétence nécessite un réel effort d'adaptation et implique une formation interne.


Article 3 – Conditions de mise en place de la polycompétence

3-1 Définition des besoins en polycompétence

L’exercice de la polycompétence est à l’initiative exclusive de l’employeur qui définit les besoins en polycompétence au sein de l’entreprise. Une liste des besoins sera établie par l’entreprise.

Au moment de la signature du présent accord, les besoins en polycompétence au sein de la société sont les suivants :

  • Cariste Ecorces & Plaquettes : 3 compétences
  • Préparateur pate : 3 compétences
  • Assistant conducteur UP : 1 compétence
  • Aide conducteur : 1 compétence
  • Préparateur Sauces : 2 compétences
  • Conditionneur bobines : 2 compétences
  • Aide coupeur : 2 compétences
  • Finisseur : 2 compétences
  • Mécanicien industriel : 2 compétences

Ces besoins sont susceptibles d’évoluer en fonction de la marche opérationnelle de l’usine et feront l’objet de mises à jour régulières, par affichage interne.


3-2 Désignation des personnes susceptibles d’être polycompétentes

Seuls les salariés factionnaires seront éligibles aux schémas de polycompétence ouverts au sein de la société.

Le développement de la polycompétence se fera en fonction des besoins en compétences prévus à l’article 3-1 du présent accord et sera ouvert aux volontaires.
Les candidats aux opportunités de polycompétence seront vus en entretien et seront choisis par le responsable du secteur de rattachement du salarié et par le responsable du secteur recevant le besoin de polycompétence selon les critères suivants :

  • Savoir-être du salarié
  • Ancienneté du salarié
  • Performances globales du salarié dans son métier initial, selon son dernier entretien individuel des performances
  • Nombre de jours d’APLD au cours des 12 derniers mois


3-3 Formation et désignation des personnes polycompétentes

Les salariés volontaires qui auront été choisis pour faire partie du programme de polycompétence devront suivre une formation interne sur le poste sur lequel ils auront été retenus, selon la procédure en matière de formation interne au poste de travail.

L’organisation du transfert de compétences est prioritaire pour garantir la continuité du savoir-faire de l’entreprise. Les formations au poste devront donc être réalisées avec des salariés occupant le même poste depuis au moins 24 mois.

Pour chaque poste une durée minimale de formation est fixée et un support permet le suivi de l’acquisition des compétences. Ce support est remis au salarié suivant la formation.

A la fin de la formation au poste, une évaluation de cette formation doit être faite par le responsable hiérarchique en utilisant le support prévu à cet effet (document AQ6025RH). Les formateurs devront s’assurer que le salarié a compris le processus de formation et reporter sur le support de formation les éventuelles difficultés que le salarié a rencontrées et les remarques associées.

La formation des candidats à la polycompétence devra se faire prioritairement sur leur rythme normal de travail, sans possibilité d’heures supplémentaires ou de rappel.
Durant la période APLD et lors des éventuels arrêts d’équipements associés, la formation au poste sera obligatoirement une mesure palliative lorsque c’est possible.

A l’issue de la formation interne au poste, le salarié sera désigné polycompétent au poste par la signature d’un avenant au contrat de travail. Le salarié ne sera alors plus autorisé à refuser d’exercer la polycompétence car cette dernière fera partie intégrante du contrat de travail.

Les salariés formés dans le cadre de la polycompétence pourront bénéficier d’une remise à niveau tous les 24 mois, après évaluation et décision par le responsable hiérarchique dans le cadre de l’entretien d’évaluation des performances.


Article 4 – Exercice de la polycompétence


Sous réserve d’avoir respecté le point 3-3 du présent accord, la polycompétence s’exercera à la première demande de l’entreprise, dans le respect des règles sur le temps de travail.

L’exercice de la polycompétence du salarié sera à l’initiative de son manager après information du salarié au moins 24 heures à l’avance mais sans nécessiter son accord.

Tout refus d’exercer la polycompétence sera analysé comme un non-respect des obligations contractuelles du salarié pouvant entraîner la rupture du contrat de travail.

En cas de schéma APLD actif auprès de l’Administration du Travail, la polycompétence étant reconnue par le présent accord comme une mesure palliative, elle sera exclusivement exercée pour éviter la mise sous APLD de salariés ou la réduction d’effectif.
La polycompétence devra donc s’exercer sur le rythme normal du salarié. L’exercice de la polycompétence ne devra pas entraîner d’heures supplémentaires ni de remplacement.

En cas de schéma APLD inactif auprès de l’Administration du Travail, la polycompétence sera considérée comme un outil de flexibilité permettant d’éviter les arrêts d’équipements et le développement des compétences des salariés.

De manière générale, sous schéma APLD actif ou non, l’exercice de la polycompétence devra :

  • Ne pas être un outil de substitution aux remplacements sur temps de repos,
  • Ne pas affaiblir le secteur de rattachement initial (l’exercice de la polycompétence ne doit pas entraîner l’arrêt d’équipement ni l’appel d’autres salariés en remplacement), sauf situations exceptionnelles validées par l’encadrement / Direction
  • Être utilisé principalement pour pallier aux arrêts provisoires d’équipement.

Article 5 – Reconnaissance de la polycompétence


Les salariés volontaires ayant été choisis dans le programme de polycompétence de l’entreprise seront reconnus de la façon suivante

5-1 Reconnaissance financière

Les salariés retenus dans le cadre du programme de polycompétence bénéficieront des avantages financiers suivants :

  • Une prime de 100€ bruts leur sera versée à l’issue du programme de formation interne donnant lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail. Cette prime sera versée à chaque formation de polycompétence réalisée, en dehors de toute remise à niveau prévue à l’article 3-3.
  • Une prime de 15€ bruts par journée de polycompétence exercée à la demande de l’employeur. Cette prime sera portée à 20€ bruts par journée de polycompétence exercée si le salarié a été formé à au moins deux postes ouverts à la polycompétence.

5-2 Reconnaissance non financière

Les salariés polycompétents seront privilégiés, en cas de compétences égales, en cas d’offre interneentrant dans leur qualification seront privilégiés, sans pour autant remettre en cause les plans d’évolution naturelle au sein de chaque secteur.

En cas d’offre d’emploi interne, à compétences égales, les salariés polycompétents seront privilégiés sur les candidatures externes sur les postes où leur polycompétence s’exerce.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 – Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir l’autorité compétente.

Article 8 – Information des salariés


Le texte de l’accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés.

Article 9 – Mise en œuvre de l’accord


Dans les huit jours à compter de la notification de l’accord, les organisations syndicales non-signataires pourront faire valoir un droit d’opposition. L’opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Ce droit d’opposition pour être effectif doit être exercé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit, dûment motivée et sous respect d’un préavis de deux mois.

Si l’accord est dénoncé totalement ou partiellement, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de nouvel accord, pendant la durée de survie prévue par la Convention Collective Nationale applicable ou, à défaut, par le Code du Travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent Accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

Elles s’engagent également, le cas échéant, à envisager la modification immédiate du présent Accord dans l’hypothèse visée par l’article L.5121-13 du Code du travail, c’est-à-dire si l’autorité administrative compétente déclare le présent Accord non conforme.

Afin que cet accord soit compris dans son esprit et déployé le plus largement possible, des actions de communication et de sensibilisation seront menées au sein de l’entreprise auprès du personnel.



Article 10 – Sécurisation

Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs négociés au sein de l’entreprise concernant les points abordés dans le présent accord.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords interprofessionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.

Article 11 – Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise :

-en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

-en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.


Fait à La Rochette, le 12 décembre 2023, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.




Pour la société
Le Directeur général

…………………………………

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

CFTC CGT FO

……………………. ……………………….. ………………………..











Annexe : liste des différents participants aux différentes réunions

La Rochette Cartonboard SAS
……………………………., Directeur général / …………………………, DRH, Relations sociales & Transformation / …………………………., Direction de Production


CFTC
………………, DS CFTC / ……………….., membre du CSE / ………….. – …………………….


CGT
…………………, DS CGT /, ………………… - …………………………., membres du CSE


FO
………………………, DS FO / …………………… - ……………… - ……………………., membres du CSE

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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