Accord d'entreprise La Rochette Cartonboard SAS

Accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société La Rochette Cartonboard SAS

Le 12/12/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE





Entre:

La société La Rochette Cartonboard SAS représentée par ……………………………., agissant en qualité de Directeur Général, située 23 Avenue Maurice Franck – 73110 Valgelon La Rochette,
Ci-après dénommée « 

La Société » ou « L’Entreprise »,

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………., délégué syndical dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………….., délégué syndical dûment mandaté.

  • L’organisation syndicale FO, représentée par ………………, délégué syndical dûment mandaté.


D’autre part,


Préambule :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise La Rochette Cartonboard SAS. Dans ce cadre, l’ensemble du personnel bénéficie depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé », ayant fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif du 23 novembre 2020.

Au regard des différentes évolutions législatives (refonte des collèges, maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail …) et dans un souci de lisibilité, il a été décidé de réécrire l’accord collectif du 23 novembre 2020.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.



Article 1.OBJET


Le présent accord vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, tel que modifié au 1er janvier 2024.

Article 2.BENEFICIAIRES


Le régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Les enfants et conjoint à charge des salariés (tels que définis par le contrat d’assurance) bénéficient également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Les salariés disposent par ailleurs de la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint « non à charge » sous réserve d’acquitter seuls la cotisation correspondante.

Article 3.CARACTERE OBLIGATOIRE


L’adhésion au régime « frais de santé » est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Toutefois, par dérogation, pourront être dispensés d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs d’une mutuelle familiale obligatoire, en raison notamment de l’activité professionnelle de leur conjoint. Il est précisé que pour que la « mutuelle » en question devra couvrir les ayants droit à titre obligatoire.

Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation en application de l’une des dispenses visées ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, auprès de la Société qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la Société : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4.FINANCEMENT


4.1. Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'Entreprise aux administrations fiscales et sociales et/ou du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Montant des cotisations :

  • salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’accord ANI de 2017 tels que définis par l’accord de branche des papiers et cartons (à savoir les ingénieurs et cadres ainsi que les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 315:

2,49% du PMSS

  • salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’accord ANI de 2017 tels que définis par l’accord de branche des papiers et cartons (à savoir les OETAM dont le coefficient est inférieur à 315)

1,39% du brut + 1,32% du PMSS


  • Répartition des cotisations :

- 60% à la charge de l’employeur
- 40% à la charge du salarié


4.2. La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation telle que définie ci-dessus.

4.3. Les salariés auront la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires et/ou de faire bénéficier leur conjoint « non à charge » des garanties du régime. Dans ces situations, la cotisation supplémentaire appelée par l’organisme assureur en charge du régime sera intégralement prise en charge par les salariés concernés.

Article 5.SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu :

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
  • Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • Toute période de congé rémunérée par la société.

  • Anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 
 

Article 6.ORGANISME ASSUREUR / PRESTATIONS


La Société se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations lui incombant.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83. V quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 7.ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8.INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’Entreprise.

La notice d'information du contrat d'assurance conclu entre l'Entreprise et l'organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’Entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


Article 9.MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


Dans les huit jours à compter de la notification de l’accord, les organisations syndicales non-signataires pourront faire valoir un droit d’opposition. L’opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Ce droit d’opposition pour être effectif doit être exercé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit, dûment motivée et sous respect d’un préavis de deux mois.

Si l’accord est dénoncé totalement ou partiellement, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de nouvel accord, pendant la durée de survie prévue par la Convention Collective Nationale applicable ou, à défaut, par le Code du Travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

Elles s’engagent également, le cas échéant, à envisager la modification immédiate du présent Accord dans l’hypothèse visée par l’article L.5121-13 du Code du travail, c’est-à-dire si l’autorité administrative compétente déclare le présent Accord non conforme.

Afin que cet accord soit compris dans son esprit et déployé le plus largement possible, des actions de communication et de sensibilisation seront menées au sein de l’entreprise auprès du personnel.


Article 10.SECURISATION

Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs négociés au sein de l’entreprise concernant les points abordés dans le présent accord.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords interprofessionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.


Article 11.DEPOT ET PUBLICITE


A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise :

-en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

-en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.













Fait à Valgelon - La Rochette,



Le 12 décembre 2023, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.






Pour la société
Le Directeur général
…………………

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

CFTC CGT FO

………….. ………………… ……………………….


Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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