Accord d'entreprise LA SOURCE

ACCORDS RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA SOURCE

Le 03/12/2024










ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES





Entre les soussignés :

SASU LA SOURCE
Plage de la Source
44210 PORNIC


Représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directrice

Ci-après désignée, « la Société »,

D’une part,







ET


L’organisation syndicale, Syndicat des Services CFDT 44

Représentée par Madame XXXXX , en sa qualité de Déléguée Syndicale de L’entreprise LA SOURCE

Ci-après désignée, « l’Organisation Syndicale Représentative de la Société »,

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :








Préambule


L’activité ouvert en continu presque tout au long de l’année, nécessite pour son bon fonctionnement des aménagements techniques et installations technologiques de l’établissement (fourniture d’énergies, pompage de l’eau de mer, etc.).

A ce titre, des opérations nécessitant l’intervention de l’équipe technique peuvent s’avérer indispensables à toute heure de la journée, de la nuit et de la semaine, tout au long de l’année.

Le recours aux astreintes a été formalisé au sein de la Société par la mise en œuvre, après information consultation

Parallèlement, les parties au présent accord sont convenues d’ouvrir une négociation afin de rechercher des améliorations du système d’astreinte en place et ainsi convenir d’un Accord.

A ce titre, elles se sont réunies au cours des réunions suivantes 

En conséquence, les parties sont convenues des dispositions suivantes :


Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’imposent aux salariés occupant les postes de
de l’établissement, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD…) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel.), que l’astreinte soit ou non prévue dans le contrat de travail. Une clause rappelant le système des astreintes en vigueur dans l’entreprise sera inscrite à titre informatif dans le contrat de travail.

Préalablement à la tenue des premières astreintes, la hiérarchie s’assure que :
-Le salarié a la connaissance et une maîtrise suffisante du site et des équipements sur lesquels il intervient ;
-Le salarié dispose de toutes les habilitations et les formations techniques nécessaires à son intervention dans le cadre de l’astreinte ;
-Le salarié a été préalablement informé des conditions d’organisation de l’astreinte, des temps de repos et des durées maximales de travail à respecter ainsi que des compensations existantes.

Définition de l’astreinte

L’article L. 3121‐9, alinéa 1er du Code du travail définit la période d’astreinte comme une période « pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Dans le cadre de ces dispositions et plus particulièrement au sein de l’établissement, l’astreinte constitue l’obligation pour le salarié concerné, non présent sur le lieu de travail et vaquant librement à ses occupations personnelles, de rester à disposition de l’employeur un certain nombre de jours et/ou nuit
par mois de manière à pouvoir être joint téléphoniquement par la Direction ou la Réception, afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate.

Une procédure relative à l’astreinte est ainsi mise en place au sein de la Société, et sera communiquée aux salariés à laquelle elle s’applique.

Mode d’organisation des astreintes

Les astreintes sont mises en place en dehors des horaires de travail habituels de l’équipe technique, c’est-à-dire :
  • Du lundi au vendredi de 18h à 8h.
  • Le samedi, le dimanche et les jours fériés de 17h à 8h.

L’organisation de la fréquence des astreintes est laissée à la libre discrétion de l’équipe qui en a la charge après validation par le Responsable de service, à défaut la Direction de l’établissement.

Les horaires des astreintes pourront évoluer en fonction de l’évolution de l’activité après validation du responsable de service et information du CSE.

Répartition et planification des astreintes

Le planning individuel des périodes d’astreinte porte sur une période d’un mois a minima afin que les salariés concernés par ces périodes soient informés le plus tôt possible de leurs jours d’astreinte.
Ainsi, l’organisation entre les périodes d’astreinte et les obligations personnelles et familiales se trouve facilitée.

La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est communiquée via l’outil de gestion des temps mis en place dans l’entreprise.

A la fin de chaque mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante est mis à disposition du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-16, ce document est aussi tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.


Indemnisation et rémunération

  • Contrepartie des périodes d’astreinte


L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, la période d’astreinte n’est pas rémunérée.

Pour autant, elle représente pour le salarié une sujétion qui doit faire l’objet d’une contrepartie.

La période d’astreinte (une période d’astreinte étant le cycle d’astreinte de 18h à 8h effectué sur une journée en semaine et de 17h à 8h effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié) fait l’objet d’une contrepartie financière correspondant à une indemnité forfaitaire brute de 20 €uros.

  • Contrepartie des périodes d’intervention


Le temps passé par le Salarié, nécessaire au bon déroulé de son intervention, ne pourra être considéré comme du temps de travail effectif que si le Salarié fournit à la Société un rapport de suivi d’intervention à la fin de chaque intervention comprenant :
  • la date et l’heure de l’appel ou de la demande d’intervention,
  • la cause du déclenchement de l’intervention,
  • les horaires d’intervention,
  • la description précise de l’intervention effectuée.

Une observation pourra être mentionnée si l’intervention entraine des conséquences particulières.

Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique. Dans le cas contraire, elle ne sera pas prise en compte.

Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé sur place mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, ce temps de déplacement et d’intervention seront rémunérés sur la base du taux horaire brut du salarié qui intervient pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ces heures dites d’intervention feront alors l’objet d’une majoration de 50%. Ces heures seront payées en fin de mois et n’impacteront pas la cible du temps applicable dans le cadre de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 13 octobre 2022 applicable au sein de l’entreprise.

Si l’intervention dure moins d’une heure, une heure sera tout de même comptabilisée en temps de travail effectif.

Articulation des périodes d’astreinte et périodes de repos

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos, le salarié pourra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’octroi de ce repos compensateur, il sera rémunéré au taux horaire applicable au salarié et dans les conditions en vigueur.

Moyens mis à disposition

Un téléphone prévu pour l’astreinte est mis à la disposition des salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte.

Suivi de l’Accord

Un point d’information relatif au suivi du présent Accord sera intégré deux fois par an à l’ordre du jour d’une réunion du CSE en 2025, puis une fois par an à compter de 2026.

Durée, Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant sa signature.

Révision

Une procédure de révision peut être engagée à la demande d’une partie habilitée en application de l’article L 2222-5 du Code du travail sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen écrit conférant date certaine ;
  • la demande de révision doit préciser le ou les articles concernés par la demande de révision ;
  • la demande écrite doit être obligatoirement accompagnée d’une formalisation écrite des motivations présidant à la demande de révision ainsi que d’un projet de rédaction du/des article(s) objet(s) de la demande de révision.

Les négociations visant à engager une procédure de révision commencent le plus rapidement possible dans le champ d’application du présent accord entre l’employeur et les partenaires habilités dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord, celui-ci se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable dès son entrée en vigueur à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.




Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son/ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane de l’ensemble des signataires (employeur d’une part ou organisations syndicales d’autre part), l’accord continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant ou d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des signataires, l’accord continue à s’appliquer entre les signataires qui n’ont pas dénoncé l’accord et à produire ses effets.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Nazaire en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DRIEETS des Pays de Loire (Unité territoriale de la Loire Atlantique).

Le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail, sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

La Société notifiera, pour sa part, le présent accord à l’ensemble des parties signataires.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet avenant est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.




Fait à Pornic, le 03 décembre 2024


Pour la Société LA SOURCE

XXXX – Directrice d’exploitation



Pour le Syndicat des Services CFDT 44

XXXXXXXX



Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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