Accord d'entreprise LABBE
UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LE FORFAIT EN JOURS (Révision de l'accord du 05/02/2008)
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société LABBE
Le 12/01/2018
Accord de forfait en jours
(Révision de l’accord du 5 février 2008)ENTRE :
La sociétéLABBE dont le siège social est situé au 14 rue d’Armor – 22403 Lamballe, Siret 439 965 054 00018, APE 2920Z,
d’une part,ET :
LaCFDT, La CGT,
d’autre partA été conclu le présent accord sur les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Les parties conviennent que la gestion du travail au travers d’un forfait en jours sur l’année constitue un avantage organisationnel indispensable pour préserver la compétitivité de l’entreprise. Par ailleurs ce dispositif permet aux salariés concernés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.Ceci exposé les signataires ont arrêté les termes du présent avenant dont les dispositions ci-dessous se substituent intégralement aux écrits précédents:
Article 1 - Catégorie de salariés concernés
Pour les salariés visés ci-dessous, il est convenu que le temps de travail effectif se décompte non par en heures mais en jours.Il s’agit de tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Période de référence du forfait
La période de référence correspond à l’année civile.Article 3 - Durée de travail et nombre de jours de repos
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.Toutefois, les personnes relevant du décompte du temps de travail en jours bénéficieront en tout état de cause d’un nombre de jours de « repos forfait jours » fixé à 14 jours par an pour une année pleine et pour un temps complet, acquis au prorata temporis de l’année en cours.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours ou 436 demi-journées) dont il sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. Le nombre de jours de « repos forfait jours » sera réduit dans les même proportions.
Les jours de congés ou d’absence ayant un caractère individuel (de type : congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux ou exceptionnels, arrêts maladie) n’interviennent pas dans le décompte des jours travaillé, ce qui peut conduire, en fonction des situations individuelles, à un nombre de jours effectivement travaillés inférieur à 218 jours.
Dépassement du volume annuel de jours de travail
- Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu à la demande de l’entreprise et avec l’accord du salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos, dans le respect des dispositions légales.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées au 3°) de l’article 6 du présent accord.
- Un dépassement du volume annuel, non demandé par l’entreprise, ne sera pas rémunéré en sus.
Article 4 - Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Pour les salariés relevant de cette catégorie, embauchés ou sortant en cours d’année, les jours de repos forfait jours seront attribués au prorata temporis, arrondi à l’entier supérieur pour l’année.La durée à travailler sur la période sera calculée hors congés payés de la façon suivante :
Pour une période inférieur à l'année civile
Exemple du contrat du 01/01/2018 au 31/05/2018
- Nombre de jours calendaire de la période151
- Nombre de jours de week-end (samedis et dimanches)
-42
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-6
- Nombre de jours de repos forfait jours (au prorata temporis
-6
= Nombre de jours travaillés
97
La prise de congés durant la période viendra réduire ce nombre de jours travaillés à due concurrence.Article 5 - Modalités d’utilisation des jours de repos
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte les contraintes liées à son activité, par journée entière ou par demi-journées.Les titulaires de forfait adaptent leur plage de présence pour un meilleur service aux clients internes et externes ; ils organisent et formalisent leur suppléance en cas d’absence.
Article 6 - Rémunération du salarié en forfait jours
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel22 jours
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction, en appliquant la formule au-dessus sur le mois incomplet.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Article 7 - Modalités d’application
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique ; il fera l’objet d’un suivi régulier.
La direction organise, en particulier dans le cadre des entretiens annuels, un entretien dédié avec chaque salarié concerné par l’application du forfait jour, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Au-delà de cette rencontre annuelle, ces sujets peuvent être abordés à tout moment et par tout moyen, à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie, notamment au moment des rencontres de pilotage.
Article 8 - Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (31/12/2019), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Labbé ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Labbé.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
- Article 11 - Dénonciation
Article 12 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Bretagne.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Bretagne et remis au conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Article 13 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et est soumis à l’avis des représentants du Comité d’Entreprise.Fait à Lamballe,
Le 12 janvier 2018
Mise à jour : 2018-04-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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