Accord d'entreprise LABEL HOME

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/03/2021
Fin : 01/01/2999

Société LABEL HOME

Le 03/03/2021


ACCORD D’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL



SOMMAIRE


Préambule……………………………………………………………………………..p.4


Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ………………………...p.4


Chapitre 3 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de

l’accord …………………………………………………………………………….....p.4


Chapitre 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES….....p.5


Article 1 : Définition ……………………………………………………………......p.5
Article 2 : Champ d’application………………………………………………….....p.5
Article 3 : Détermination du contingent ……………………………………………p.5

CHAPITRE 5 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL…………...p.5


Article 1 : Définition ………………………………………………………………...p.5
Article 2 : Période de référence ……………………………………………………..p.6
Article 3 : Programmation de la durée de travail …………………………………...p.6
Article 4 : Répartition de la durée de travail …………………………………………p.7
Article 5 : Détermination des heures supplémentaires ………………………………p.8
Article 6 : Lissage de la rémunération ………………………………………………p.9
Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire ………………p.9


CHAPITRE 6 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL …………….......p.9


CHAPITRE 7 : REGLEMENT DES CONFLITS ……………………………………….p.9


CHAPITRE 8 : DUREE DE L’ACCORD ……………………………………………….p.10


ANNEXE A














E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s


  • la société SARL LABEL HOME

SARL au capital de 20.000 Euros
Dont le siège social est à VAUJOURS (93410) – 174 Rue de Savoie
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 13 517 863 940
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de gérant
ci-après dénommée la « société »

d ' u n e   p a r t

ET :

  • le personnel par référendum ayant mandaté Monsieur… aux fins de signer le présent accord

d ' a u t r e   p a r t




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE



Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.

Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.

Le présent accord a pour objectifs, d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de la société et de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Enfin, afin de permettre de faire face aux périodes de fortes activités, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


CHAPITRE 2

CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, catégorie ouvrier.





CHAPITRE 3

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.

CHAPITRE 4

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
  • des cadres dirigeants,
  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT


Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.


CHAPITRE 5

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1 : DEFINITION


En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.

Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :
  • Salariés en forfaits annuels,
  • Salariés à temps partiel.



ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE


L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.

La période de référence débute le 8 mars et prend fin le 7 mars.


ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL


L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective

sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise (annexe A).



  • 3-1 : Contenu de la programmation indicative


La programmation des périodes de basse et haute activité a été déterminée en fonction des saisons.

En effet, à titre indicatif, durant la période hivernale à savoir pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, les conditions météorologiques rendent plus difficiles l’exécution des chantiers justifiant une baisse de l’activité.

  • 3-2 : Consultation des représentants du personnel


  • 3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial



Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis au comité social et économique s’il existe, 15 jours calendaires avant sa première mise en œuvre.

  • 3-2-2 : Consultation sur la modification du programme initial



Les modifications du programme de la variation concernant les horaires de travail sans modification de la durée du travail hebdomadaire prévue ne font pas l’objet d’une consultation du comité social et économique s’il existe, mais d’un affichage dans un délai de 8 jours calendaires avant la mise en œuvre de ces modifications.

Les modifications de la durée hebdomadaire de plus ou moins 3 heures ne font l’objet d’une consultation du comité social et économique s’il existe qu’à la condition que l’employeur en ait eu connaissance au moins 15 jours calendaires à l’avance.

  • 3-2-3 : Bilan annuel de la programmation


Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée de travail sera présenté au comité social et économique s’il existe une fois par an.




  • 3-3 : Information de l’administration


Un double du programme indicatif établi par l’employeur doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à titre de simple information à l’inspecteur du travail.

  • 3-4 : Information des salariés



  • 3-4-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial

3-4-1-1 : Contenu et formalisme


La programmation, communiquée par affichage indique le nombre

de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, les horaires de travail.


3-4-1-2 : Délai de prévenance 


La programmation par l'employeur est communiquée par voie d'affichage 8 jours calendaires avant son application.


  • 3-4-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial


En cas de modification de la programmation initiale les salariés seront informés par voie d’affichage dans un délai de 8 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 48 heures en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment

  • travaux urgents liés à la sécurité,
  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
  • difficultés d'approvisionnement,
  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
  • problèmes techniques de matériels, pannes,
  • absentéisme collectif anormal.


ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL


Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

De façon à compenser les hausses et baisses d'activité :

  • la limite supérieure de l’aménagement est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • la limite inférieure de l’aménagement est fixée à 20 heures par semaine ou moins en cas de prise de repos ou de congés quels qu'ils soient.
La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par l’employeur, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.


ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires


En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
  • 5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires

  • 5-2-1 : Majoration de paiement :


Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire telle que définie par la loi.

Les heures supplémentaires, telles que définies au précédent article, font l’objet d’une rémunération majorée de 25 %.

  • 5-2-2 : Repos compensateur équivalent:

En application de l’article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les jours de prise de ce repos sont déterminés par l’employeur.
  • 5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période:


En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1.

  • 5-4 : Incidence des absences en cours de période


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.



ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : taux horaire x 151.67h auquel s’ajoutera mensuellement 17h33 majoré à 25%.


ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE


Les

dispositions du présent chapitre s’appliquent, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.



CHAPITRE 6

INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL



Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par l’entreprise.

Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.

En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non-renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.


CHAPITRE 7

REGLEMENT DES CONFLITS



Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

Le comité social et économique sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.


La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité social et économique s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




CHAPITRE 8

DUREE DE L’ACCORD



  • 1 : Durée d’application


Le présent accord s'applique à compter du 8 mars 2021 et pour une durée indéterminée. 

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.


  • 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois. 
 
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :  
 
  • Révision à l’initiative de l’employeur  
 
La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif. 
 
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent : 
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ; 
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ; 
 
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours. 
 
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.  
 
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.  
 


  • Révision à l’initiative du personnel  
 
La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :  
  • Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur. 
  • La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception. 
 
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois. 
 
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise. 
 
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. 
 
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial. 

3 : Dénonciation de la convention


La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois. 
 
  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur 
 
 
La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage. 
 
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis. 
 
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. 
 
  • Dénonciation à l’initiative des salariés 
 
 
La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes : 
 
  • Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur 
  • La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord 
  • La dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception. 
 
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. 
 Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis. 
 

  • 4 : Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords. 
 
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique : 
 
  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel. 
  • Le procès-verbal de consultation du personnel 
  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne. 
 
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. 

En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du bâtiment, au ministère chargé du travail sis à PARIS (75902) – 39/43 Quai André-Citroën.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. 

Fait à Vaujours,
le 3 mars 2021

En 3 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties


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LE PERSONNEL

Mise à jour : 2021-04-20

Source : DILA

DILA

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