Avenant n°3 concernant l’accord temps de travail au sein de l’établissement de Fécamp de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F)
Entre :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 882 587 314, dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne, représentée par Monsieur Olivier MARINEA, agissant en sa qualité de Directeur de site pour l’établissement secondaire situé avenue Jean York, Parc d’activités des Hautes Falaises – 76400 EPREVILLE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Entreprise », « la société », ou « L3F »
D’une part,
Et :
Madame X – Déléguée syndicale
Madame X– Déléguée syndicale
Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société sont ci-après ensemble dénommées les «
Organisations Syndicales ».
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Alinéa 1 – Mise en œuvre de la modulation PAGEREF _Toc134023353 \h 4
Alinéa 2 – Principe de la modulation PAGEREF _Toc134023354 \h 5
Alinéa 3 – Le compteur de modulation PAGEREF _Toc134023355 \h 5
Article 5 -Délai de prévenance PAGEREF _Toc134023356 \h 7 Article 6 -Le temps de pause PAGEREF _Toc134023357 \h 8 Article 7 -Dispositions finales PAGEREF _Toc134023358 \h 9 Dénonciation PAGEREF _Toc134023359 \h 9 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc134023360 \h 10 Signature du présent accord PAGEREF _Toc134023361 \h 10 ANNEXE 1 PAGEREF _Toc134023362 \h 11 1Exemple calendrier modulation d’atelier PAGEREF _Toc134023363 \h 11
PREAMBULE
La gestion du temps de travail constitue un élément déterminant d’organisation de l’Entreprise pour s’adapter aux volumes de vente. Les règles qui régissent le temps de travail sur le site LABEYRIE FINE FOODS de Fécamp sont issus d’accords collectifs et de NAO anciens et dont les dispositions nécessitent une mise à jour afin de permettre une adéquation avec les évolutions des volumes de vente. La Direction du site LABEYRIE FINE FOODS de Fécamp a conjointement décidé avec les Organisations Syndicales d’ouvrir les discussions concernant la mise à jour des règles applicables en matière de temps de travail. Le présent avenant a pour objectif de rendre plus lisible et compréhensible par tous les nouvelles dispositions applicables. La première réunion de travail a été ainsi lancée le 24 Octobre 2022 afin de fixer le cadrage des discussions. Cette première réunion a permis de lister les différents textes applicables sur le site et de cibler les sujets qui méritaient une clarification des règles.
Les accords en vigueur sur le site sont :
- Accord du 24 Juin 1999
- Accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 04 Juillet 2002
- Avenant n°1 à l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 3 juillet 2003
- Avenant n° 2 à l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 Avril 2005
b. Les sujets qui sont traités dans le présent accord sont : - La modulation du temps de travail - Le délai de prévenance - Le temps de pause - la durée annuelle du temps de travail C’est dans ce cadre que se sont tenues les différentes réunions d’échange où chaque partie a pu faire part de ses propositions concernant les sujets susvisés. CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Cadre juridique et champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société L3F- Etablissement de Fécamp. Sont concernés par le présent avenant les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats de travail temporaire, à temps complet et à temps partiel. Objet de l’avenant Le présent avenant vise à clarifier les règles applicables en matière de temps de travail au sein de l’établissement LABEYRIE FINE FOODS de Fécamp.
Il est convenu et rappelé que les dispositions négociées dans le cadre du présent avenant se substituent également à l’ensemble des mesures, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’employeur qui existaient et qui pourraient avoir le même objet à savoir : - La modulation du temps de travail - Le délai de prévenance - Le temps de pause - la durée annuelle du temps de travail Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2023. De manière à tendre vers le plus de clarté possible, il a été convenu de procéder à un travail de compilation des accords collectifs en vigueur. Les parties s’accordent à dire que l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de leur établissement a bien été porté à la connaissance des partenaires de la négociation du présent avenant. Pour le cas où certains items non prévus au présent avenant devraient être discutés, il sera possible de réunir les différentes parties afin de procéder à des discussions et procéder le cas échéant, à l’écriture d’un nouvel avenant. La modulation La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en réponse à une problématique opérationnelle de production, dépendante des commandes clients. La modulation de la charge de travail permet d’absorber les variations de charge de travail en garantissant la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures, sur la période de référence. Le principe est que les heures travaillées doivent s’adapter à l’activité de l’entreprise
Alinéa 1 – Mise en œuvre de la modulation
Afin d’identifier les périodes hautes et basses d’activité, la Direction produira à chaque début d’exercice un calendrier prévisionnel de modulation par atelier en déterminant des périodes hautes et basses d’activité. Ce calendrier sera présenté pour information au CSE en début d’exercice. Une version actualisée sera également présentée pour information à chaque CSE. Ce calendrier est prévisionnel et sera amené à évoluer en fonction des volumes de ventes prévus et/ou des contraintes de production. La référence de la durée annuelle du travail devient le compteur d’atelier, dont un exemple est fourni en annexe 1.
Alinéa 2 – Principe de la modulation
Il est convenu entre les parties que la durée annuelle de référence reste 1600H + 7H correspondant à la journée de solidarité ce qui représente une durée hebdomadaire de référence de 35H pour le personnel de production et administratif, hormis les personnels agent de maîtrise et cadres au forfait jour qui sont régis par d’autres dispositions spécifiques. Cette durée de référence est réactualisée chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l’année. A ce titre, les dispositions : - de l’article IV de l’accord du 24 juin 1999 qui prévoyaient un régime de RTT spécifique par régime horaire - de l’article VI 1 a de l’accord du temps de travail du 24 juin 1999 qui prévoyaient une durée hebdomadaire de référence de 33H45 soit 1529,89H - de l’article IV 1.2 de l’accord collectif du temps de travail du 04 juillet 2002 qui prévoyaient une durée hebdomadaire de référence de 33h33 et une durée annuelle de 1510,85 H. - de l’article IV de l’avenant n°2 à l’accord collectif du temps de travail du 21 avril 2005 qui prévoyaient une durée hebdomadaire de référence de 34H10 minutes soit une durée annuelle de 1548,77 H Sont abrogées par ce nouvel alinéa du présent avenant et porte la durée de référence à 1607 H (journée de solidarité incluse) soit 35H hebdomadaire. Concernant les dispositions de l’article 4 de l’accord du 24 Juin 1999, concernant les RTT, elles sont remplacées par les dispositions en vigueur conclues dans l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée portant sur la durée du travail des salariés au forfait jour du 14 Avril 2022.
L’objectif de la modulation est d’adapter le temps de travail aux besoins de la production, ainsi il est instauré un compteur d’atelier, qui variera en fonction des volumes de production donnés. Ainsi, en fonction du calendrier prévisionnel établi et en fonction des volumes de production, un atelier pourra être amené en période haute, à dépasser la durée hebdomadaire du travail fixée à 35H dans la limite de 46H par semaine. Cette durée pourra être portée à 44H par semaine dans la limite de 12 semaines consécutives. En période basse, un atelier pourra faire moins que la durée hebdomadaire de référence fixée à 35H sans pouvoir être inférieure à 24H. A ce titre les dispositions de l’article concernant les limites de la modulation de l’accord collectif du 4 juillet 2002 qui prévoyaient une durée minimale de travail par semaine de 14h est remplacé par les dispositions légales en vigueur. La durée minimale de travail journalière est fixée à 4h de travail. La durée de repos quotidien reste fixée à 11h conformément aux dispositions légales en vigueur.
Alinéa 3 – Le compteur de modulation
L’adaptation des heures de travail à l’activité, va générer en fonction des périodes hautes et basses d’activité, un compteur d’heures individuel. Ce compteur sera donc alimenté tout au long de l’exercice par des heures positives, c’est-à-dire pour les heures qui auront été réalisées au-delà de la durée de référence (35 H hebdomadaire) en période haute et par des heures négatives pour les heures qui auront été réalisées en période basse (en deçà de 35H hebdomadaire). Un état des heures anonymisé sera transmis au CSE. Le solde des compteurs figurera sur le bulletin de salaire de sorte que le salarié puisse suivre l’évolution du solde de son compteur.
3.1 Principe de fonctionnement du compteur de modulation
Les compteurs de modulation débuteront en début d’exercice fiscal soit au 01 juillet de l’année N et se termineront au 30 Juin de l’année N+1. Il est convenu que les dispositions de l’accord NAO de 2021 demeurent, c’est-à-dire que les heures positives restantes seront payées en heures supplémentaires à 25% ou 50% en fonction du quota d’heures réalisées éligibles à la majoration ou récupérées au cours de la période de référence selon la volonté du salarié et sur accord du manager. Le report des heures réalisées au-delà de la durée annuelle de référence n’est plus autorisé. Les heures négatives quant à elles, si elles n’ont pas pu être récupérées seront remises à 0 à la fin de l’exercice sauf si les heures négatives sont imputables au salarié lui-même.
3.2 Alimentation du compteur
3.2.1 Cas des compteurs positifs Comme évoqué plus haut, la référence se fait par le compteur d’atelier, le solde du compteur du salarié sera donc comparé à cette base. Ainsi, il est acté que tout temps supplémentaire effectué pour les besoins de la production sera versé systématiquement dans le compteur de modulation du salarié. Le nouvel horaire sera communiqué en amont aux salariés, dans le respect du délai de prévenance définit dans le présent avenant, pour qu’ils puissent s’organiser et rester le temps imparti. Ces dépassements horaires constituent ainsi le nouvel horaire collectif de travail et implique la présence de toute l’équipe sauf demande contraire de la hiérarchie. Il en est de même dans le cas des samedis éventuellement travaillés, les heures effectuées sur ces jours seront systématiquement mises dans le compteur de modulation. Il est rappelé qu’en fonction des besoins de la production la présence de toute l’équipe sera requise sauf circonstances exceptionnelles ou décisions de la hiérarchie. Les salariés qui ont un compteur d’heures positives auront la possibilité de poser ces heures pour bénéficier de temps de repos après accord de leur hiérarchie. 3.2.3 Cas des compteurs négatifs En période basse, la durée hebdomadaire effectuée par les salariés peut être inférieure à 35H, dans ce cas les heures non effectuées seront versées dans le compteur modulation en heures négatives. Si au cours de l’exercice et lors de l’actualisation mensuelle des compteurs, il est constaté des heures négatives pour les salariés, il sera de la responsabilité de la Direction et des Responsables d’Atelier, de s’organiser pour que l’ensemble des salariés concernés puissent honorer les heures dues (renfort dans d’autres ateliers qui connaitraient une forte activité ou pour lesquels il y a une demande de personnel intérimaire). Le solde des heures négatif des salariés sera toujours comparé en référence au compteur d’atelier. 3.2.4 Situations spécifiques
Pour les salariés en arrêt maladie
Il conviendra de prendre en compte, fictivement, le nombre d’heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été à son poste, pour le calcul du nombre total d’heures prestées par le salarié. Ainsi cela évitera la récupération pure et simple par le salarié des heures chômées par suite de maladie. L’absence pour maladie ou AT ne constitue jamais du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires. Les heures de maladie prise en compte selon la description ci-dessus ne pourront pas servir de base à des heures supplémentaires, ni à la semaine, ni en fin de période, car elles ne constituent pas du travail effectif. En cas d’arrêt maladie ou d’AT, il sera recalculé en fin de période le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui sera propre (sur la base de la durée moyenne de travail). A la fin de la période, si le compteur se trouve être en négatif, le salarié qui aura été absent pour arrêt maladie ou AT ne sera pas impacté. Son compteur sera recalculé au même titre que le calcul des heures supplémentaires (sur la base de la durée moyenne de travail)
Pour les salariés en congés Les salariés en congés sont réputés faire 35h quelle que soit la modulation de l’activité. Ainsi, même en période haute, le salarié en congé sera considéré comme ayant effectué 35H. En période basse, même si la modulation de l’atelier est négative, le salarié en congé sera comptabilisé sur une base de 35H. 3.2.5 Solde des compteurs A la fin de l’exercice, un état du compteur d’atelier sera effectué. Les heures au débit ou au crédit du compteur serviront de référence pour comparer les compteurs d'heures des salariés.
Si le compteur d’atelier est positif, l’ensemble des salariés qui ont un compteur positif se verront payées les heures inscrites à leur compteur en heures supplémentaires.
Les compteurs des salariés pourront être différents de celui de l’atelier en fonction des cas individuels comme les heures de récupération ou les heures supplémentaires effectuées. Si le compteur de l’atelier est négatif, les salariés qui ont un compteur d’heure négatif égal ou supérieur à celui de l’atelier se verront voir remis leur compteur à 0 en fin d’exercice, sans impact sur leur rémunération. En revanche, si le compteur du salarié a un solde négatif inférieur à celui de l’atelier, cela signifie que le salarié doit des heures à l’entreprise. Ces heures seront donc déduites du bulletin de salaire. Dans tous les cas, il sera opéré un traitement des situations individuelles afin de bien analyser les écarts et de prendre les mesures adéquates afin de garantir une équité de traitement des situations. Il est précisé qu’une attention particulière sera portée aux salariés ayant des restrictions médicales dans la gestion de la mise en œuvre de la modulation. Conformément aux dispositions figurant dans les NAO de 2021, le solde des compteurs doit être épuré au 30 juin de chaque année, il n’y a plus de report possible. Délai de prévenance Le délai de prévenance est le délai sur lequel les Parties s’entendent pour mettre en œuvre un changement de planning pour répondre aux contraintes de la production et prévenir les équipes en amont. Ce délai doit être raisonnable afin de permettre une adaptation aux aléas de production (notamment lié à la matière travaillée, à son arrivage, à son expédition, aux pannes éventuelles) et permettre de produire dans les meilleures conditions pour assurer notre taux de service, élément clé de la performance du site. Ainsi les dispositions :
De l’article VIII 5 de l’accord du 24 juin 1999 qui prévoyait 3 jours calendaires de prévenance sauf situation exceptionnelle ou urgence liée à la production, aux commandes ou aux approvisionnements
Des NAO 2021 faisant référence à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés
Sont abrogées. Les Parties se sont entendues pour fixer deux types de délais de prévenance :
Le délai de prévenance journalier
Le délai de prévenance journalier est mis en place lorsque des changements de planning interviennent le jour même. Parfois les aléas de la production peuvent générer des modifications du planning. Les Parties se sont entendues pour instaurer un délai de prévenance de 4H si la modification de planning engendre un dépassement d’horaire supérieur à 15 minutes.
Ainsi il a été convenu :
Si la modification de planning engendre un temps supplémentaire inférieur à 15 minutes, il n’y a pas de délai de prévenance et la présence de l’ensemble de l’équipe est requise. Le temps effectué supplémentaire sera versé dans le compteur de modulation.
Si la modification de planning est supérieure à 15 minutes, un délai de prévenance de 4h est instauré :
S’il est respecté, alors le temps effectué sera comptabilisé dans le compteur de modulation, la présence de l’ensemble de l’équipe est requise ; les éventuelles absences seront soumises à autorisation du manager.
S’il est non respecté, : Les heures travaillées au-delà des heures prévues seront majorées à 25% constituant la base de la prime de réactivité. La prime de réactivité sera payée et les heures travaillées iront dans le compteur de modulation.
Le délai de prévenance pour un changement de planning et/ou d’organisation de la production
En fonction des prévisions de ventes ou de contraintes de productions nouvelles, il se peut que le planning de production puisse être modifié (heures en plus à prévoir, samedis ) dans les jours ou semaines suivantes. Le délai de prévenance est porté à 72h. Si ce délai n’a pas pu être respecté, la prime de réactivité sera enclenchée ; les heures réalisées seront versées dans le compteur de modulation. Le temps de pause Le code du travail prévoit que chaque salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives par tranche de 6 heures travaillées. Au sein du site de LABEYRIE FINE FOODS de Fécamp, ce temps de pause est scindé en deux temps : - une pause de 20 minutes + 2 minutes octroyées en 2022 dans le cadre des travaux, badgée - une pause de 10 minutes non badgée. Les parties étaient d’accord pour constater que la pause de 10 minutes, du fait qu’elle soit non badgée, était souvent non respectée, ce qui engendre des désorganisations au niveau de la production. Afin de pallier ces dérives et maintenir l’existence de la pause de 10 minutes, les parties se sont mises d’accord pour que la pause de 10 minutes soit dorénavant badgée à compter du 01 Juillet 2023, date d’entrée en vigueur du présent avenant. Il a été acté, que le non-respect des temps de pause pourra avoir un impact sur la rémunération des salariés car les temps dépassés pourront être retirés du bulletin de salaire des salariés concernés par le dépassement. - Détermination des temps de pause en fonction des heures travaillées Les parties se sont entendues pour fixer les temps de pause de la manière suivante :
Dès 5h de présence : 10 minutes de pause + maintien des primes de panier
Dès 6h de présence : 22 minutes
Dès 7h10 de présence : pause 22 minutes +10 minutes badgées.
Dès 8h10 de présence : ajout de 10 minutes supplémentaires de pause.
A 10h de présence : ajout de 10 minutes supplémentaires de pause.
Il est à noter que les dispositions adoptées sont plus favorables que celles prévues expressément par le Code du Travail et contribuent ainsi à la prise en compte de l’amélioration des conditions de travail et à la pénibilité des postes de travail. Il est rappelé que la pause dite négociée est rémunérée à hauteur de 15 minutes dont 5 minutes figurant sur le bulletin de salaire au titre de l’habillage et déshabillage. La pause de 10 minutes et la pause le cas échéant restent rémunérées intégralement. Dispositions finales Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, au titre de chacun des établissements de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de chacun des établissements de l’Entreprise, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
Signature du présent accord
Fait à Epreville Le En 2 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
Monsieur Olivier MARINEA, agissant en sa qualité de Directeur de site
Madame Diana CADART, agissant en sa qualité de HRBP Senior
Pour les organisations syndicales :
Au titre de l’établissement de : Organisation syndicales représentative dans l’établissement Représentées par Signatures FECAMP