Accord d'entreprise LABOFFICE

Accord sur le temps de travail du 8 juin 2024

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LABOFFICE

Le 08/06/2024


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Accord sur le temps de travail du 8 juin 2024.



Entre les soussignés :

L’U.E.S. Serlab représentant la Selarl LABOffice et la Sarl Servibio 16

Dont le siège social se situe au 126 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME
Représentée par Madame
Agissant en qualité de co-gérante
D’une part

Et


Monsieur

Délégué Syndical Force Ouvrière – LBMEH16,



D’autre part

Préambule


Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été initialement conclu au sein de l’entreprise le 29 juin 1999. Il a fait l’objet de trois avenants de révision, le premier ayant été signé le 19 juin 2000, le second le 28 août 2015 et le troisième le 6 novembre 2020.

Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, la Direction de l’entreprise a souhaité dénoncer l’accord d’entreprise initial ainsi que les différents avenants de révision.

Des négociations, conformément à l’accord de méthode préalablement signé le 4 avril 2024, ont été menées entre la Direction et la délégation syndicale sur la période allant du 10 avril 2024 au 30 avril 2024.

Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord sur l’organisation du temps de travail.

Les objectifs poursuivis par cet accord sont de mettre en adéquation les besoins liés à une nouvelle organisation de nos outils de production, avec les ressources en personnel.

Il s’agit également de maintenir la qualité de service rendu aux patients et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dés sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques précédemment en vigueur au sein de l’UES Serlab.



En conséquence il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, intérimaires, salariés mis à disposition et stagiaires rémunérés) à temps plein et à temps partiels des sociétés qui composent l’U.E.S. Serlab à savoir :

  • la société LABOffice, SELARL dont le siège social est situé 126 rue de PERIGUEUX à Angoulême (16000), immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 524 232 154 ;

  • la société Servibio 16, SARL dont le siège social est situé 9 rue de la TRANCHADE à Angoulême (16000), immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 442 029 344.

Toute nouvelle société qui intégrerait l’UES devra adhérer au présent accord afin qu’il lui soit applicable.

Sont exclus de son champ d'application, les éventuels cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Organisation du temps de travail



Les horaires des salariés seront programmés mensuellement, établis par la gestionnaire RH et validés par la direction.
L’enregistrement des temps de travail se fera via le moyen fourni par l’entreprise.
En cas de modification des horaires initialement prévus par le planning, un délai de prévenance d’au moins 15 jours sera respecté afin de permettre aux salariés de prendre leur disposition (sauf contrainte exceptionnelle justifiée par la situation de fait, notamment maladie, panne de matériel...)

Le temps habillage et le temps de déshabillage sont compris dans temps de travail.

Article 2.1 : Horaire collectif de travail

Hors le cas des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et des salariés à temps partiel, il est convenu que l’horaire collectif appliqué dans l’U.E.S est de 35 heures semaines soit 151.7h mensuelles.

La répartition des horaires de travail des salariés sera différente selon leurs fonctions et elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein des établissements compris dans le périmètre de l’U.E.S définie dans l’article 1.
Ainsi :

  • La semaine de travail sera répartie sur 5 jours de travail à raison de 7 heures de travail par jour du lundi au samedi pour les salariés n’effectuant pas de garde de dimanche, ni astreinte de dimanche ;

  • La semaine de travail sera répartie sur 5 jours de travail à raison de 7 heures de travail par jour du lundi au dimanche pour les salariés effectuant des gardes de dimanche ou des astreintes de dimanche.






Article 2.2 : Temps de pause



Les salariés bénéficieront d’une pause déjeuner leur permettant de se restaurer sans être à disposition de l’employeur. Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera donc pas lieu au maintien de la rémunération du salarié.

Le poste Préleveurs Ruffec du samedi, et les postes de La Rochefoucauld ne permettent pas actuellement de faire une pause sans être à la disposition de l’employeur. Le temps de pause de ces postes est rémunéré.

Les temps de pause obligatoires sont définis comme suivant :

  • Techniciens / préleveurs : 1 h maximum
  • Secrétaires : 2h maximum
  • Aide de laboratoire / chauffeurs : 1h maximum

Des ajustements ponctuels pourront être réalisés sans dépasser 1H00 de pause pour les Techniciens/préleveurs et les Aides de laboratoire/chauffeurs , seulement sur les périodes de vacances scolaires et/ l’été afin de prévoir des horaires particuliers et des coupures adaptées au niveau d’activité de l’entreprise.
Ces ajustements concerneront au maximum 5 semaines de vacances scolaires.
Certains postes pourront également avoir une pause de 1H30 sur des périodes à effectif réduit, après consultation des représentants du personnel.
Un délai de prévenance d’un mois est assuré afin de laisser les salariés s’organiser dans leur vie personnelle.


Article 2. 3 : Demande de passage à temps partiel


Les demandes de passage à temps partiels doivent être faites pour une durée de 1 an et commencer en début de mois. La demande doit être faite au moins 1 mois avant le passage à temps partiel par remise d’une demande écrite (courrier ou mail) à la Direction (Biologistes ou Service RH).

La demande pourra être renouvelée avec une nouvelle demande faite au plus tard 1 mois avant la fin de la période en cours. Sans demande de renouvellement, le salarié retrouvera son poste à temps plein.

La direction aura 1 mois pour accepter la demande ou la refuser selon des critères objectifs (organisation du service, pluralité des demandes). En cas de refus, le salarié pourra renouveler sa demande dans les trois mois.

En cas de pluralités de demandes de salariés, la priorité sera donnée en fonction de la situation personnelle des demandeurs puis de la plus grande ancienneté.

En cas d’ouverture de poste à temps plein dans la même catégorie que celle du salarié à temps partiel, l’entreprise informera le salarié du poste proposé.

Le régime juridique du Temps Partiel est régit par les dispositions du Code du travail et de la Convention collective en vigueur au sein des entreprises composant l’UES.






Article 2.4 : Astreintes de nuit

Par principe, les astreintes sont organisées au sein de l’UES sur la base des dispositions de la convention collective applicable.

Toutefois, pour les salariés assurant les astreintes de nuit, il est prévu que cette astreinte soit systématiquement suivie d’une journée de repos identifiée « repos compensateur de nuit » 

Les différentes variables seront renégociées chaque année en NAO.


Article 2.5 : Jour de repos hebdomadaire


Le jour de repos est variable du lundi au samedi inclus. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Pour les salariés travaillant le dimanche, il est automatiquement reporté au lundi qui suit.

Article 3 : Jour de congés


Article 3.1 : Congés Payés

Les salariés de l’entreprise bénéficient de 6 semaines de congés payés, soit un total de 30 jours ouvrés par période d’acquisition.

Les congés payés sont à prendre selon le calendrier suivant :

  • 3 semaines soit 15 jours effectifs entre le 1er juin et le 30 septembre ;
  • 1 semaine soit 5 jours effectifs entre le 1er octobre et le 31 décembre ;
  • 2 semaines soit 10 jours effectifs entre le 1er janvier et le 31 mai ;

Les demandes de congés doivent être adressées au services ressources humaines de l’entreprise par écrit avant le 31 janvier pour la première période, avant le 30 avril pour les 2 autres périodes et les jours d’ancienneté et jours de fractionnement. La Direction disposera de 2 mois pour valider les demandes de congés après réception du tableau complété respectant les consignes d’absence simultanée en CP (nombre maximum de personnes en CP sur un même poste par exemple).

Les règles applicables aux congés payés seront définies sur la base des dispositions légales sauf l’ordre des départs qui est fixé par la CCN à défaut d’autre organisation validée par les salariés et la Direction.

Tout départ en congés payés devra être préalablement autorisé par écrit.


Article 3.2 : Congés d’ancienneté

Les jours d’ancienneté sont à poser entre le 1er octobre et le 31 décembre.





Les jours d’ancienneté sont acquis de la manière suivante :

  • 1 jour après 15 ans d’ancienneté
  • 2 jours après 20 ans d’ancienneté
  • 3 jours après 25 ans d’ancienneté

Article 3.3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée le lundi de Pentecôte.

Par principe cette journée de solidarité est une journée travaillée, les salariés auront toutefois la possibilité de solliciter la pose d’une journée de congés payés sur cette journée.

Article 3.4 : Jours Fériés

Pour le personnel, dont 1 jour de repos n’est pas fixe et qui travaille une semaine incluant un jour férié (sauf Dimanche), le nombre de jours de travail sera de 4 jours dans la mesure du possible suivant la construction du planning.
Si tel n’était pas le cas, le jour serait récupéré dans le mois à une date donnée par la Direction.

Pour le personnel, dont le jour de repos fixe tombe sur un jour férié, celui-ci ne sera pas récupéré car il est le jour de repos habituel.


Exemple :

Un salarié a un jour de repos variable, donc les jours fériés tombant du lundi au samedi réduisent sa semaine de travail de 1 jour, soit 4 jours de travail effectif.

Un salarié à 80% qui a un jour de repos fixe le vendredi, si le jour férié tombe le vendredi, le salarié travaille 4 jours, si le jour férié tombe un autre jour, il ne travaille que 3 jours.


Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 juin 2024.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 5 : Suivi de l’accord


La direction fera un bilan annuel du dispositif, en incluant les données des embauches, l’évolution des effectifs, des temps partiels, des heures supplémentaires... Ce bilan sera présenté aux partenaires sociaux et au CSE pour valider la mise en œuvre de l’accord et confirmer sa bonne application.

Article 6 : Modalités de révision – dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 6 : Information des salariés

Le présent accord sera remis aux partenaires signataires, aux membres du CSE et mis à l’affichage pour l’ensemble du personnel sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une copie sera disponible au bureau des ressources humaines et une diffusion sera faite par messagerie interne.


Article 7 : Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Angoulême, le 8 juin 2024

Pour l’U.E.S. SerlabPour les Partenaires Sociaux

Mme M

Biologiste co-gérante

Délégué Syndical F.O.LBMEH16

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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