Accord d'entreprise LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE

Avenant Accord collectif relatif au régime de prévoyance et de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE

Le 20/06/2024


Avenant Accord collectif relatif au régime de prévoyance et de frais de santé


Entre :

  • L’Entreprise Laboratoire de biologie médicale BioMediQual Centre
dont le siège social est situé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), 11 rue des Limousins
représentée par Mme xx en sa qualité de Directrice,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part
Et,

  • xx, déléguée syndicale x
  • xx, déléguée syndicale x
  • xx, déléguée syndicale x

d'autre part,

Suite aux négociations annuelles obligatoires, les articles de l’accord relatif au statut collectif du personnel du laboratoire sont modifiés comme suit à compter du 01/01/2024 :


PREAMBULE

  • Le présent avenant a pour objet de modifier l’organisme en matière de frais de santé.

Article 1 : Objet

  • Le présent accord vise à définir le régime des frais de santé à compter du 01 janvier 2024, pour l’ensemble des établissements de BIO MEDI QUAL CENTRE.

Article 2 – Bénéficiaires

  • Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise BIO MEDI QUAL CENTRE, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayant droits (à titre facultatif), tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

    L’adhésion revêt un caractère obligatoire.


Article 3 – Dispenses d’affiliation

Par dérogation à l’article 2, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place initiale du régime frais de santé en décembre 2011 ont pu, s’ils le souhaitaient, refuser de cotiser à ce régime conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Il leur sera demandé dans ce cas de remplir à nouveau une attestation écrite confirmant leur refus d’adhésion aux nouvelles garanties proposées par l’organisme.

Par ailleurs, il est admis que certains salariés peuvent demander à leur initiative de ne pas cotiser conformément aux dispositions d’ordre public suivantes :

  • La dispense pour les salariés déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit par le biais du conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droits). Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (la dispense ne vaut que jusqu’à échéance du contrat) (article D.911-2 1° du CSS)

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi destinés aux travailleurs indépendants;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Enfin les salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche, peuvent ne pas adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;


Article 4 : Suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais donnant lieu à indemnisation (total ou partiel), conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, disposent du maintien des garanties.

Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), l’employeur n’a pas d’obligation à maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Si l’employeur maintien le régime collectif, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de cotisation, faute de quoi, il pourra se voir radier de la garantie collective après relance par courrier recommandé avec AR.






Article 5 : Portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent de bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article 14 de l’ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans le contrat d’assurance.


Article 6 – Prestations servies


Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et des articles L 242-1 et L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance. Les prestations sont considérées comme « responsable ».

Article 7 - Financement


Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptés sur le bulletin de paie.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente décision, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date. Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.


Les cotisations sont susceptibles d’évoluer automatiquement en fonction :
  • des résultats techniques constatés sur l’ensemble du contrat et de l’équilibre du régime.
  • et/ou en cas de modification de dispositions légales et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale.
Les éventuelles augmentations qui seraient liées à une surconsommation médicale et donc à un déséquilibre technique du régime appliquées seront automatiquement appliquées sur la participation salariale sans impacter la participation patronale.


Article 8 – Organisme assureur

Le laboratoire Bio Medi Qual Centre désignera l’organisme assureur.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme désigné sera réexaminé par l’entreprise au moins une fois tous les 5 ans.

Article 9 – Information


L’entreprise remettra, en sa qualité de souscripteur, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ou d’organisme assureur.




Article 10 – Effet, Durée


Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2024. Elle est à durée indéterminée.
Elle sera susceptible d’être dénoncé, conformément à la procédure prévue par la jurisprudence applicable à la modification des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.

Fait à ROMORANTIN
Le 20/05/2024
En cinq exemplaires



Pour la Direction
xx
xx
Déléguée syndicale
x
xx
Déléguée syndicale
x
xx
Déléguée syndicale
x






Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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