Accord d'entreprise LABORATOIRE CERBA

PV NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/03/2024

12 accords de la société LABORATOIRE CERBA

Le 01/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES


ENTRE

Le Laboratoire CERBA, SELAFA dont le siège social est situé ZI des Béthunes - 7/11 rue de l’équerre – CS 50005 St Ouen l’Aumône - 95310 CERGY PONTOISE CEDEX, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 402 928 766,


Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet ;

Ci-après désigné « Le Laboratoire » ou « L’Entreprise »

D’une part,

Et


Le Syndicat CFDT, représenté par Mesdames et en leur qualité de déléguées syndicales,



D’autre part,

Ensemble désignés « Les Parties »





Préambule

L’activité du Laboratoire est étroitement dépendante du bon fonctionnement de son système informatique et de ses équipements au sens large, sans lequel les prélèvements ne peuvent être enregistrés ni les analyses traitées dans le respect des impératifs de délai et de qualité inhérents à l’activité d’un laboratoire de biologie médicale.

Pour des raisons de sécurité et de santé publique, le fonctionnement du système informatique et des équipements ne peut donc subir d’interruption.

Aussi, les parties se rejoignent sur la nécessité de mettre en place un dispositif de dépannage adéquat pour assurer la continuité du fonctionnement du système informatique et des équipements, ainsi que la résolution des pannes et dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs, afin de maintenir la continuité de l’activité du site.

Les impératifs de traitement des analyses et de rendu des résultants nécessitant un fonctionnement du Laboratoire 24 heures sur 24 et 6 jours voire à titre exceptionnel 7 jours sur 7, ce service de dépannage doit être en mesure d’intervenir pendant les mêmes horaires. 

A cet effet, le Laboratoire a recours à des prestataires externes, chargés de la maintenance et du dépannage. Cependant, certaines opérations ne peuvent pas être prises en charge par un prestataire externe ou nécessitent, en sus de l’intervention de ce prestataire, l’intervention des salariés du service informatique ou maintenance du Laboratoire, y compris en dehors des horaires de travail habituels.

Aussi, aux fins d’assurer, en relai et/ou en complément du ou des sous-traitants le cas échéant, la continuité des activités de dépannage du système informatique et des équipements, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des astreintes.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des horaires habituels de travail des services informatique et de maintenance.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation des astreintes et de fixer les contreparties accordées aux salariés pour tenir compte de cette sujétion particulière, et se substitue à tout usage, accord, engagement unilatéral ou pratique antérieure en la matière.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 20 et 24 mars 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 - Définition et champs d’application de l’accord

Article 1. Champs d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des services maintenance et informatique, pour les travaux nécessitants, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente pour assurer la continuité d’exploitation du site. L’ensemble des salariés susvisés peuvent être soumis à des périodes d’astreintes fixées par le Laboratoire selon les modalités prévues par le présent accord.

La voie du volontariat sera privilégiée par l’Entreprise pour constituer les plannings d’astreinte.

Néanmoins, il est rappelé que la mise en place des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail et que les astreintes sont inhérentes aux fonctions des salariés des services informatique et maintenance.

Un salarié ne pourra donc pas valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il justifie de raisons impérieuses.

Article 2. Définition et caractère de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

A l’exception d’une éventuelle intervention et des temps de trajet liés à cette intervention lorsqu’il s’avère nécessaire pour le salarié de se rendre dans les locaux du Laboratoire, le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité définie à l’article 12.

CHAPITRE 2 - Organisation des astreintes

Article 3. Période d’astreinte 

Les astreintes auront lieu sur les plages suivantes :
  • Du lundi au samedi de 20 h à 7 h le lendemain ;
  • Les weekends (soit du samedi 18h au lundi 7h) et jours fériés (de 7h le matin du jour férié à 7h le lendemain).

Article 4. Fréquence des astreintes

Il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement ; dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié d’astreinte plus de 2 semaines par mois.

Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il sera privilégié la réalisation des astreintes sur une semaine complète.

Article 5. Elaboration du planning

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se face sur la base d’un planning prévisionnel édicté par le responsable hiérarchique un trimestre à l’avance ; celui-ci est élaboré en concertation avec les salariés concernés, en privilégiant le volontariat, conformément à l’article 6 ci-dessous.


Un salarié ne pourra pas être planifié d’astreinte pour les jours où une absence autorisée a été planifiée (congés payés, JRTT, repos, absence pour évènement familial, etc.).

La planification de l’astreinte est validée et communiquée à chaque salarié concerné via le logiciel de gestion des temps au minimum 14 jours calendaires avant chaque période d’astreinte suivante.

Ce planning pourra être modifié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 24h, dans les cas suivants :
  • En cas d’urgence ;
  • En cas d’impossibilité pour le salarié initialement désigné par le planning comme étant d’astreinte d’accomplir son astreinte, notamment en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou d’une absence autorisée qui n’était pas planifiée au moment de l’élaboration du planning,
  • Si le salarié initialement désigné par le planning comme étant d’astreinte a réalisé plus de 3 interventions au titre d’une astreinte au cours de la semaine qui précède.

Article 6 – Volontariat

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Ainsi les managers feront d’abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés.

Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour réaliser des astreintes et le cas échéant pour indiquer leurs éventuelles indisponibilités.

Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié volontaire n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, et en application de l’article 1 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser d’effectuer l’astreinte, ni d’intervenir pendant la période d’astreinte.

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes relève du pouvoir de direction du responsable hiérarchique, sur la base des critères suivants :
  • Qualification du collaborateur
  • Nombre d’astreinte réalisé dans le trimestre, afin d’avoir une rotation la plus grande possible et équitable parmi les collaborateurs

Article 7 - Obligations du salarié en période d’astreintes et moyens mis à disposition

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou en tout autre lieu situé à proximité de son domicile ou du Laboratoire, de façon à lui permettre d’intervenir sur site, si besoin, dans un délai maximum de 1H30.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable à tout moment par téléphone ou à tout le moins être en mesure de retourner l’appel dans un délai maximum de 30 minutes.

A cet effet, le salarié dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte et son/ses éventuelles interventions :
  • d’un téléphone mobile
  • et d’un ordinateur portable ou tablette

Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte informatique en vigueur dans l’Entreprise.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte et devront être restitués au terme de la période d’astreinte.

CHAPITRE 3 - Organisation des interventions

Article 8 – Définition de l’intervention


Constitue une intervention, toute intervention du salarié sur site ou à distance, effectuée à la demande de l’émetteur de l’appel.
Le temps d’intervention du salarié, lorsqu’elle a lieu, constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations applicables, de même, le cas échéant, que le temps de déplacement pour se rendre, si nécessaire, dans les locaux du Laboratoire.

Le temps d’intervention court à compter de l’appel du salarié (ou du moment où le salarié aura retourné l’appel s’il n’a pas décroché immédiatement) et jusqu’au retour à son domicile ou, dans le cas d’une intervention à distance, à la fin de son intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
Si, à la suite d’un cas de force majeur, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

Article 9. Temps de repos

° 9.1 - Décompte du temps de repos quotidien ou hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, les temps d’astreinte à l’exception des durées d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien complet doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.

Il pourra donc s’avérer nécessaire de différer la reprise du travail pour assurer le respect des durées minimales de repos quotidien ou hebdomadaire (respectivement 11 heures consécutives et 35 heures consécutives, sauf dérogations prévues à l’article 9 du présent accord). Dans ce cas le salarié en informera, dès que possible, sa hiérarchie afin que sa reprise du travail soit ajustée en fonction des interventions qu’il aura effectuées pendant l’astreinte.

Si un salarié d’astreinte est sollicité pour intervenir à la fois le samedi et le dimanche, son jour de repos sera fixé au lundi suivant, sauf contrainte de service définie par le manager. Dans ce cas, le jour de repos devra être pris au plus tard le mardi suivant.




° 9.2 Réduction du temps de repos quotidien

Pour des raisons de santé publique, l’activité du Laboratoire est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service, notamment en vue d’assurer la restitution des résultats d’analyses dans le respect des délais nécessaires au traitement des patients.

Aussi, conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, en vue d’assurer la continuité du service ou pour faire face à un surcroît d’activité le lendemain de l’intervention, le temps minimum de repos quotidien des salariés intervenant lors d’une astreinte peut être réduit à 9 heures.

Dans cette hypothèse, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.
Pour les salariés au forfait annuel en jours, un repos d’une journée sera accordé après 4 réductions du repos quotidien.

Article 10 - Dérogation à la durée maximale de travail quotidien

Pour des motifs liés à l’organisation du Laboratoire et à la continuité de l’activité des services maintenance et informatique, les Parties conviennent de la nécessité que les éventuelles interventions effectuées par les salariés d’astreinte réduisent le moins possible la réalisation de leur journée habituelle de travail.

Aussi, durant les semaines où le salarié est d’astreinte, et s’il est amené à intervenir pendant ses astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée de 10h à 12h par journée civile.

Article 11 – Relevé des temps d’intervention et des astreintes

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :

  • Le nombre d’interventions, et pour chacune d’entre elles :
  • La date et l’heure d’intervention
  • Son motif
  • La durée de l’intervention
  • Les modalités : sur site et ou à distance par téléphone/teams/mails

Après contrôle, le manager intégrera les interventions au logiciel de gestion des temps pour prise en compte sur la paie du mois suivant.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un document récapitulant le nombre d’astreintes qu’il aura accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.







CHAPITRE 4 - Contreparties financières

Article 12. Rémunération

° 12.1 Indemnisation des astreintes

La prime d’astreinte correspond à la prime versée en cas d’astreinte, qu’une intervention soit ou non requise.

Cette prime est égale à :

Pour le service informatique :
  • 400 euros bruts par semaine complète de 5 jours soit du lundi 20h au samedi 07h.

En cas d’astreintes effectuée :
  • un samedi de 18h au dimanche 7h le montant d’astreinte est porté à 100 euros.
  • un dimanche ou un jour férié (de 7h le matin à 7h le lendemain), le montant de prime d’astreinte supplémentaire est porté à 130 euros.

Pour le service maintenance :
  • 300 euros bruts par semaine complète de 5 jours soit du lundi 20h au samedi 07h.

En cas d’astreintes effectuée :
  • un samedi de 18h au dimanche 7h le montant d’astreinte est porté à 80 euros.
  • un dimanche ou un jour férié (de 7h le matin à 7h le lendemain), le montant de prime d’astreinte supplémentaire est porté à 110 euros.

Pour les deux départements, en cas de semaine incomplète, un prorata temporis sera réalisé.

° 12.2 Indemnisation des interventions effectives et déplacement

° Contrepartie des interventions

La rémunération du temps de travail effectif consécutif à l’intervention du salarié, incluant toute majoration éventuelle, sera effectuée conformément aux règles relatives au temps de travail applicables à chaque catégorie de salariés de la société.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les interventions et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant les périodes d’astreinte, sont décomptées comme temps de travail effectif, et, à ce titre, donneront lieu à rémunération dans les conditions habituelles avec éventuelle majoration, selon les dispositions de la Convention collective d’entreprise en vigueur au sein du Laboratoire.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (cadres au forfait annuel en jours), compte tenu de la spécificité du régime de temps de travail applicable à ces salariés et de sa déconnection de toute référence horaire, l’intervention du salarié pendant la période d’astreinte donnera lieu au versement d’une rémunération forfaitaire (quel que soit le nombre d’intervention au cours de la période) d’un montant de :

  • 140 euros bruts si, au cours d’une même période d’astreinte, le salarié a réalisé une demi-journée d’intervention et plus (soit l’équivalent de 3h30 et plus d’intervention)
  • 70 euros si, au cours d’une même période d’astreinte, le salarié a réalisé moins d’une demi-journée d’intervention (équivalent à moins de 3h30 d’intervention).

° Contreparties en cas de déplacement

Lorsque la panne ou le dysfonctionnement ayant requis l’intervention du salarié ne peuvent être résolus à distance et nécessite que le salarié se rende dans les locaux du Laboratoire, il lui sera versé une indemnité de déplacement d’un montant de 30,50 €.


En cas d’utilisation de son véhicule personnel, le collaborateur sera remboursé de ses indemnités kilométriques par note de frais.

Si le collaborateur n’a pas de véhicule personnel, s’il est amené à intervenir de nuit, un dimanche ou un jour férié sur site, il pourra recourir aux services d’un prestataire (taxi, VTC) pour venir sur site puis revenir à son domicile. Les frais de transport facturés lui seront remboursés sur présentation de justificatifs conformément à la politique de remboursement applicable au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 5 - Support aux collaborateurs d’astreinte ou d’intervention

Article 13. Formation

Les parties conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la formation des collaborateurs assurant les astreintes, de façon a :
  • Développer leurs compétences professionnelles et leurs champs d’intervention
  • Parfaire leur connaissance de l’ensemble des procédures d’alertes et gestion de crise
  • Porter à leur connaissance les règles de sécurité applicables aux travailleurs isolés
  • Assurer leur bonne compréhension des mesures prévues par le présent accord

Une attention particulière leur sera réservée lors de l’élaboration du plan de développement des compétences.

Article 14. Support de l’encadrement

Le collaborateur d’astreinte dispose, par principe, de la capacité technique d’apprécier et décider en toute objectivité si la situation doit conduire à une intervention immédiate ou non.

En cas d’intervention complexe (arbitrage de décision, mobilisation de moyens, gestion de crise…), le salarié pourra faire appel à son cadre de Direction si besoin de façon à ce qu’il lui apporte assistance.

En cas d’intervention du cadre de Direction, ce dernier bénéficiera, s’il en remplit les conditions, des temps de repos prévus par l’article 9 du présent accord.





CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Article 15. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la présentation en C.S.E de la politique sociale de l’entreprise.

Lors de cette réunion, la direction présentera un état des lieux général de l’application de l’accord.

En cas d’évolution législative ou règlementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.


Article 16. Durée, Révision et Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de la réalisation des formalités de dépôt et pour une durée indéterminée.
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • L’ensemble de ses stipulations constituant un tout global et indivisible, la dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de celles-ci et ne pourra pas être partielle.

Article 17. Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord sont réglées suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 18. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 19. Formalité de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).


Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel, de même il leur sera communiqué par mail et mis à disposition sur le sharepoint Info RH Cerba.



Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 31/05/2023
en 3 exemplaires



Pour le laboratoire CERBA

Pour le Syndicat CFDT Santé Sociaux


Mise à jour : 2023-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas