Accord d'entreprise LABORATOIRE CERBA

Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LABORATOIRE CERBA

Le 16/12/2023


Accord collectif relatif aux garanties complémentaires« incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le X, Société d'exercice libéral à forme anonyme SAS immatriculée X sous le numéro X, dont le siège social est situé X

représentée par X en sa qualité de Directrice des ressources humaines,
Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,



ET

L’organisation syndicale X, représentative au sein de la Société, représentée par X en leur qualité de X,

D’autre part


Préambule

X a institué un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », formalisé en dernier lieu par avenant de révision du 14 septembre 2016 se substituant au Chapitre VIII de la convention collective d’entreprise du 25 juin 2003.

Afin de tenir compte de récentes évolutions règlementaires, les parties ont souhaité faire évoluer à nouveau ce dispositif.

En particulier, le régime est mis en conformité au regard de l’instruction du 17 juin 2021 de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, et au décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Les parties ont ainsi conclu le présent accord de révision de l’accord du 14 septembre 2016.
Il formalise, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance applicable au sein de la Société.

Le présent accord se substitue en intégralité au chapitre II (articles 2.1 2.2., 2.3, et 2.4) de l’accord du 14 septembre 2016 ainsi qu’à toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou de toute pratique portant sur le même objet.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 :
  • d’une part aux salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • d’autre part aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.





Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.
Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, telle que reprise par le Bulletin Officiel de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les cotisations de la Société et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche 1
3,73%
0 %
3,73 %
Tranche 2
3,94 %
1,40 %
5,34 %
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
  • Pour les salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 2,98 % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
− part patronale : 2,98 % ;
− part salariale : 0 %.
Le salaire de référence s’entend de la rémunération brute constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 9 - Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 10 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 - Durée, modification, dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » s’appliquera à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Il se substitue en intégralité au chapitre II (articles 2.1, 2.2., 2.3, et 2.4) de l’accord du 14 septembre 2016 ainsi qu’à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (en ce compris le Chapitre VIII de la convention collective d’entreprise du 25 juin 2003).
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Ainsi, les parties ont la possibilité de :
  • le réviser dans le respect des conditions légales,
  • le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée par l’une des parties aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée selon les conditions en vigueur. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

Article 12 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mise en œuvre du présent accord pour faire le bilan de son application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 13 - Dépôt et publicité


En application des dispositions du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
  • au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera également :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci ;
  • transmis aux représentants du personnel ;
  • mentionné sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires, à X, le 16 décembre 2023

Pour X :

X, Directrice des ressources humaines


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale X représentée par X, X

  • L’organisation syndicale X représentée par X, X




Annexe : A titre informatif : Résumé des garanties / notice d’information.

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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