Accord d'entreprise LABORATOIRE CHAUVIN SAS

Accord collectif d'Etablissement sur la mise en place de la carte Restaurant pour le personnel de journée et les primes paniers pour le personnel posté

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LABORATOIRE CHAUVIN SAS

Le 01/12/2025




Accord collectif d’Etablissement sur la mise en place au sein de l’Etablissement d’Aubenas de la carte Restaurant pour le personnel de journée et les primes paniers pour le personnel posté

Préambule 


Il a été convenu lors de l’accord de fin de conflit signé avec les Organisations syndicales signataires le 12 Mars 2024, le principe de la mise en place de tickets Restaurant pour les salariés employés au sein de l’Etablissement d’Aubenas selon un horaire « en journée » et d’une prime panier pour les salariés employés au sein de l’Etablissement d’Aubenas selon un horaire et occupant un poste de travail dit « travail posté ».

Il était alors convenu que les conditions d’attribution, de financement (niveau de participation employeur notamment) seraient précisées dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.

Selon cet accord de fin de conflit, la mise en place des tickets restaurant intervenait, pour les salariés travaillant selon un horaire de journée, en plus de la solution de restauration qui existait jusqu’alors au sein de l’établissement, à savoir l’accès à des « restaurants partenaires ».

Le 26 septembre 2025, la Société Laboratoire Chauvin a dénoncé l’accord collectif d’établissement dit « accord de fin de conflit » car elle a décidé de mettre fin au partenariat avec les « restaurants partenaires ».





Suite à cette dénonciation, les parties ont ouvert des négociations conformément aux dispositions de l’article L.2260-10 du Code du Travail, en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de substitution.

C’est pourquoi, les parties signataires se sont rencontrées les 10, 21 octobre 2025 et le 13 Novembre 2025 et elles sont parvenues à se mettre d’accord sur la signature d’un tel accord selon les modalités suivantes :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est un accord d’établissement qui s’applique au sein de l’établissement d’Aubenas du Laboratoire Chauvin SAS (établissement ci-après dénommé « le site »).

Sont bénéficiaires dudit accord, les salariés travaillant au sein de ce site dans les conditions ci-après définies.


PARTIE 1 – CARTE DEMATERIALISEE DES TICKETS RESTAURANT

Le bénéfice des tickets restaurant au sein du site reposait jusqu’alors sur un « engagement unilatéral » du Laboratoire Chauvin. Cet engagement est dénoncé et remplacée par les dispositions qui suivent :

Article 1.1 – Carte dématérialisée des Tickets Restaurant et conditions d’attribution

Le ticket restaurant est une indemnisation que le site accorde aux salariés travaillant en journée et incluant une pause déjeuner, et ceci en raison de l’absence de restaurant d’entreprise.

Les tickets restaurant sont versés à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, en contrat d’alternance et les stagiaires répondant à l’article 124-13 du code de l’éducation et selon les critères suivants :

  • Avoir travaillé au cours de sa journée de travail, une durée

    quotidienne égale ou supérieure à 4 heures consécutives (sauf cas de force majeure) carte utilisable auprès des enseignes affiliées

  • Avoir accepté le choix d’adhérer à la carte ticket restaurant. En cas de refus, le salarié concerné signera un document stipulant ce refus. Si tel est le cas, aucune contrepartie financière ne lui sera attribuée,
  • Les salariés en situation de télétravail auront le maintien du ticket restaurant,
  • Les salariés à temps partiel (temps de travail choisi ou subi) bénéficieront du nombre maximal de la valeur unitaire

    seulement si leur journée de travail n’est pas inférieure à 4 heures.


Le demi-pont chauvin du 24 décembre ne maintient pas le ticket restaurant.

Le ticket restaurant est attribué par jour de travail effectif si les conditions précédentes sont réunies.

Les salariés en congés, RTT, en maladie, AT ou absent pour toute autre absence ne pourront pas prétendre au maintien du paiement du ticket restaurant au titre de la période d’absence concernée. De même, le ticket restaurant n’est pas maintenu pour les salariés en formation au cours de laquelle les repas sont organisés par l’entreprise ni pour les salariés en déplacement professionnel.




Les salariés dont le métier impose de manière exceptionnelle à faire des horaires postés dans l’année, ils auront leur valeur unitaire du ticket restaurant maintenu et ne pourront pas prétendre à une prime panier.


Article 1.2 – Valeur monétaire journalière


La valeur monétaire du ticket restaurant au 1er janvier 2026 passera à

12.10 € pour chaque journée de travail effectif incluant la pause déjeuner dont 60% est prise en charge par l’entreprise soit 7.26 €.


La valeur unitaire pourra être revue selon un calendrier au plus proche de la date de l’ouverture des négociations obligatoires annuelles organisées au niveau de l’UES France, avec une mise à niveau, le cas échéant, suivant le CNTR à minima (Commission Nationale des Titres Restaurant) 7.26€ en 2025.

Cet avantage peut être arrêté à tout moment à la demande du salarié en prenant en compte le décalage des variables de paye de 1 mois.

PARTIE 2 – VERSEMENT DU PANIER REPAS

Le bénéfice d’une prime panier repas au sein du site reposait jusqu’alors sur un « engagement unilatéral » de Laboratoire Chauvin. Cet engagement est dénoncé et remplacée par les dispositions qui suivent :

Article 2.1 – Champ d’application et définition

Le panier repas est une indemnisation que le site accorde aux salariés travaillant en horaires postés afin de compenser les frais de restauration engagés dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas rentrer chez eux pour se restaurer.

Le panier repas se déclenche pour tout poste

de 4 heures consécutives incluant une pause de 30 minutes (sauf cas de force majeure) à prendre selon l’organisation de la production ou de l’atelier. Le repas doit être pris sur le lieu de travail. Il est versé à tous les salariés postés en CDI, CDD, alternants ou encore stagiaires répondant à l’article 124-13 du code de l’éducation.


Les salariés en congés, RTT, en maladie, AT ou absent pour toute autre absence ne pourront pas prétendre au maintien du panier repas au titre de la période concernée. De même, la prime panier repas ne sera pas maintenue pour les salariés en formation, au cours de laquelle les repas sont organisés par l’entreprise ni pour les salariés en déplacement professionnel.


2.1.1 – Cas exceptionnels


Les salariés postés devant exceptionnellement venir travailler en journée sur une période déterminée auront leur panier maintenu à condition que cette organisation exceptionnelle ne leur donne pas la possibilité de se restaurer à l’extérieur de l’entreprise.

Le demi-pont chauvin du 24 décembre ne maintient pas la prime panier sauf si temps de travail supérieur à une demi-journée et précédant validée en CSE d’Etablissement.


Article 2.2 – Montant du panier repas


Le montant du panier repas pour les salariés travaillant en équipe journée, passera au 1er janvier 2026 à

7.26 € par jour travaillé.


La valeur unitaire pourra être revue selon un calendrier au plus proche de la date de l’ouverture des négociations obligatoires annuelles organisées au niveau de l’UES France.


PARTIE 3 – FIN DE LA PRSTATION DES RESTAURANTS PARTENAIRES


Au vu du nombre de salariés optant pour le déjeuner pris en restaurant partenaire et au vu du faible pourcentage des salariés qui bénéficie de ce mode de rémunération, il est rappelé la fin de ce mode de restauration de « restaurants partenaires » le 31 décembre 2025.

PARTIE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 4.1 - Modalités d’information collective et individuelle du personnel


Cet accord sera diffusé à l’ensemble du personnel appartenant au personnel du site ainsi que lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord.

Article 4.2 – Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution à l’amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 4.3 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet après la signature des différentes parties signataires, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

La partie signataire la plus diligente notifie le présent accord à l’ensemble des autres organisations syndicales représentatives.

Il peut être révisé et dénoncé selon les conditions prévues par la loi pour notamment tenir compte des évolutions législatives et réglementaires en lien avec la restauration des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Cette révision interviendra dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LRAR à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de remplacement,

  • Dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,

  • En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261.-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties pour le cas notamment où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, copie de l’accord portant révision étant déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.










Le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l’accord doit être notifiée à l’autre partie,
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial

Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédures Téléaccords



Enfin, en application de l’article R2262-1 du code du travail, le présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail et l’intranet. De plus, en application des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail, il sera transmis au CSE d’entreprise, aux CSE d’établissement ainsi qu’aux Délégués Syndicaux. Il sera également fait mention de cet accord dans l’avis communiqué par tout moyen aux salariés prévus à l’article R.2262.3 du Code du travail.

Fait à Aubenas, le 1er Décembre 2025
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société LABORATOIRE CHAUVIN

Pour les organisations syndicales

CFDT

CGT

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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